BGer 2C_948/2013
 
BGer 2C_948/2013 vom 25.10.2013
{T 0/2}
2C_948/2013
 
Arrêt du 25 octobre 2013
 
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Stadelmann et Kneubühler.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Me Robert Assael, avocat,
recourante,
contre
Administration fiscale cantonale du canton de Genève.
Objet
Impôt fédéral direct,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 10 septembre 2013.
 
Considérant en fait et en droit:
1. Le 6 avril 2011, l'Administration fiscale du canton de Genève a rejeté une réclamation déposée par X.________ SA contre un bordereau de rappel d'impôt et une amende pour soustraction pour les périodes fiscales 1998 à 2001 en matière d'impôt fédéral direct.
Le 23 mai 2011, la contribuable a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance contre la décision sur réclamation du 6 avril 2011, en concluant à son annulation. Elle avait, écrivait-elle, reçu la décision sur réclamation le 7 avril 2011 et, compte tenu de la suspension de délai liée aux fêtes de Pâques, son recours était à son avis déposé en temps utile.
Le 7 mai 2012, le Tribunal administratif de première instance a déclaré irrecevable le recours.
2. Par arrêt du 10 septembre 2013, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que la contribuable a déposé contre l'arrêt rendu le 7 mai 2012 par le Tribunal administratif de première instance. La loi genevoise de procédure fiscale, entrée en vigueur le 1er janvier 2002, ne prévoyant pas mais n'excluant pas la suspension des délais de recours, les suspensions prévues par la loi cantonale de procédure administrative s'appliquaient (art. 2 al. 2 de la loi du 4 octobre 2001 de procédure fiscale [LPFisc; RSGE D 3 17]). Ainsi, en matière d'impôts cantonal et communal, les délais de recours ne couraient pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclusivement (art. 17A al. 1 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LPA/GE; RSGE E 5 10]). En revanche, aucune disposition ne prévoyait que l'art. 17A valait aussi pour l'impôt fédéral direct. D'ailleurs, en matière d'impôt fédéral direct, la procédure en matière de réclamation prévue par la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) s'appliquait à la procédure de recours (art. 140 al. 4 LIFD). Les délais prévus par la loi sur l'impôt fédéral direct ne pouvaient être prolongés (art. 119 al. 1 LIFD) et aucune suspension des délais pendant les féries n'est prévue (arrêt 2C_628/2010 du 28 juin 2011, consid. 3.1 et les références citées). Dans une jurisprudence constante, portant sur les années fiscales antérieures à 2001, le Tribunal fédéral avait jugé que l'art. 133 LIFD était exhaustif et qu'il n'y avait pas de place pour l'application des féries judiciaires de droit cantonal, que ce soit pour la procédure de réclamation ou pour celle de recours (arrêt 2C_331/2008 du 27 juin 2008, consid. 1). Il avait également jugé que l'application à l'impôt fédéral direct des règles de procédures cantonales concernant la suspension des délais pendant les féries impliquerait d'accroître la disparité des règles de procédure que le principe d'harmonisation cherchait justement à éviter et ne correspondait pas au droit fédéral (arrêt 2C_503/2010 du 11 novembre 2010, consid. 2) et précisé que si l'harmonisation devait entraîner des modifications législatives pour adapter les différents délais de recours, cela devait se faire par une adaptation du délai cantonal au délai fédéral et non l'inverse (arrêt 2C_407/2012 du 23 novembre 2012 consid. 2.4). Il s'ensuivait que les féries prévues par le droit cantonal genevois ne trouvaient pas application dans la procédure de réclamation ou de recours concernant l'impôt fédéral direct.
3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ SA demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 10 septembre 2013 par la Cour de justice et de renvoyer la cause pour nouvelle décision. Elle demande l'effet suspensif. Elle se plaint de l'application arbitraire des art. 140 ss LIFD et 1 ss de la loi du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; loi sur l'harmonisation fiscale; RS 642.14).
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
4. L'instance précédente a correctement rappelé les dispositions de droit fédéral applicables et dûment exposé la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la question des féries en matière d'impôt fédéral direct par rapport aux impôts cantonal et communal. Il peut par conséquent être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF). Il ressort en particulier de la jurisprudence que si l'harmonisation fiscale devait entraîner des modifications législatives pour adapter les délais de recours fédéraux et cantonaux, cela devait se faire par une adaptation du délai cantonal au délai fédéral et non l'inverse (arrêts 2C_407/2012 du 23 novembre 2012 consid. 2.4 in StE 2013 B 92.8 n° 17; 2C_503/2010 du 11 novembre 2010, consid. 2, in StE 2011 B 92.8 n° 16). Il est par conséquent exclu d'accorder des féries en matière d'impôt fédéral direct comme l'a jugé à bon droit l'Instance précédente.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. La requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 25 octobre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey