BGer 4F_13/2013
 
BGer 4F_13/2013 vom 21.10.2013
{T 0/2}
4F_13/2013
 
Arrêt du 21 octobre 2013
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les juges Klett, présidente, Kolly et Niquille.
Greffier: M. Thélin
Participants à la procédure
X.________,
demandeur et requérant,
contre
Z.________ SA, représentée par Me Lorraine Ruf,
défenderesse et intimée.
Objet
contrat de travail; résiliation
demande de révision des arrêts du Tribunal fédéral 4A_42/2013 du 6 juin 2013 et 4F_9/2013 du 30 juillet 2013.
 
Vu:
l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_42/2013 du 6 juin 2013, par lequel le tribunal a statué sur le recours en matière civile du demandeur et mis fin au litige qui divisait les parties;
l'arrêt 4F_9/2013 du 30 juillet 2013, par lequel le tribunal a déclaré irrecevable une demande de révision introduite par le demandeur;
la demande nouvellement introduite par celui-ci, tendant à la révision de ces deux arrêts;
 
Considérant:
Que le demandeur persiste à se plaindre, comme précédemment, d'une appréciation erronée des preuves administrées par la juridiction cantonale et d'une constatation inexacte des faits de la cause;
Qu'il reproche à la Cour de céans d'avoir elle-même apprécié les preuves de façon incorrecte;
Que le demandeur doit être renvoyé aux principes déjà exposés dans l'arrêt du 6 juin 2013, consid. 1, relatifs au pouvoir d'examen limité que le Tribunal fédéral exerce en matière d'appréciation des preuves et de constatation des faits;
Que le Tribunal fédéral n'apprécie pas lui-même les preuves, ni dans le cadre d'un recours en matière civile ni dans celui d'une demande de révision subséquente;
Que les protestations développées dans la deuxième demande de révision sont inaptes à mettre en évidence une inadvertance visée par l'art. 121 let. d LTF;
Que cette demande est par conséquent irrecevable, faute de se rapporter à un motif de révision légalement prévu.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. La demande de révision est irrecevable.
2. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 octobre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Klett
Le greffier: Thélin