BGer 2G_2/2013
 
BGer 2G_2/2013 vom 18.10.2013
2G_2/2013
{T 0/2}
 
Arrêt du 18 octobre 2013
 
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Seiler et Stadelmann.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, requérant,
contre
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud.
Objet
Demande de rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2C_769/2013 du 11 septembre 2013,
 
Considérant en fait et en droit:
1. Par arrêt 2C_769/2013 du 11 septembre 2013, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours que X.________ avait interjeté contre la décision du 25 juillet 2013 de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud qui a rejeté dans la mesure où elle était recevable une demande de récusation formulée par l'intéressé.
2. Le considérant 2 de l'arrêt 2C_769/2013 du 11 septembre 2013 retranscrit, en les numérotant, les nombreuses conclusions que l'intéressé avait formulées dans son recours. Deux conclusions se sont vu attribuer le numéro 8. Il s'agit des conclusions suivantes:
"-  dire que le BCMA a failli à ses obligations d'indépendance et d'impartialité [...] en ne relevant pas l'obligation de traduction dans une langue officielle,
- annuler l'arrêt du 25 juillet 2013 et prononcer la récusation du juge instructeur A.________ dans la FI.2013.0047 pour violation de la Constitution vaudoise, article 3,".
 
3.
Par courrier du 7 octobre 2013, X.________ signale au Tribunal fédéral l'erreur et le doute que les deux chiffres 8 laissent subsister puisque le considérant 3.1 fait référence à un chiffre 8. Il demande au Tribunal fédéral de corriger cette erreur.
 
4.
4.1. Conformément à l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
4.2. L'arrêt 2C_769/2013 du 11 septembre 2013 contient une erreur de rédaction qui doit être corrigée. Il convient de lire le considérant 2 de la manière suivante:
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral de: 
1) trancher le défaut de fondement en droit de l'imposition successorale de l'immobilier hors Vaud, ainsi que la violation explicite de l'art. 11 LSMD,
2) dire que l'arrêt 2P.314/2001 ne constitue pas un fondement de l'imposition successorale de l'immobilier hors canton,
3) déclencher la procédure pour le «  rabat  » de cet arrêt [...],
4) confirmer la violation de l'art. 9 (et 5-3) de la Constitution fédérale par F.________, pour avoir contrevenu à l'obligation de bonne foi,
5) confirmer qu'une traduction incomplète s'apparente à un faux,
6) confirmer que constitue une violation constitutionnelle de l'art. 3 de la Constitution vaudoise, le refus par l'administration de communiquer l'arrêt 2P.314/2001 traduit dans la langue officielle ainsi qu'une violation de l'art. 26 LPA/VD,
7) envisager la consultation de l'Assemblée fédérale ou de la cheffe de l'exécutif sur la nécessité d'un Tribunal spécial pour juger des questions inhérentes à la présente cause, qui soulève un doute sur l'impartialité du Tribunal fédéral du fait d'évident conflit d'intérêt, notamment par le défaut de traduction systématique des arrêts,
8) dire que le BCMA a failli à ses obligations d'indépendance et d'impartialité [...] en ne relevant pas l'obligation de traduction dans une langue officielle,
9) annuler l'arrêt du 25 juillet 2013 et prononcer la récusation du juge instructeur A.________ dans la FI.2013.0047 pour violation de la Constitution vaudoise, article 3,
10) dire que les trois magistrats B.________, C.________ et D.________ ont violé l'article 3 de la Constitution vaudoise,
11) confirmer les violations des articles 6 & 1, 14 et 17 CEDH par les décisions des juges E.________, A.________, B.________, C.________ et D.________,
12) confirmer la violation par le Tribunal fédéral de ce même article 14 sur l'interdiction de discrimination du fait du refus de la traduction systématique des arrêts dans les langues officielles de la Confédération,
13) condamner l'Etat de Vaud à payer au requérant un dommage moral de 1'000 fr. ".
4.3. Cela conduit logiquement à rectifier aussi le renvoi du considérant 3.1, 2e paragraphe, qui doit dès lors être lu de la manière suivante:
En l'espèce, l'objet de la décision est le rejet par décision du 25 juillet 2013 de la demande de récusation formulée par le recourant. Il s'ensuit que seule cette question et les conclusions formulées à ce sujet sont en principe recevables dans la présente procédure de recours: il s'agit des conclusions n° 9 et 10. Les autres conclusions et les griefs qui y sont liés, notamment la violation des art. 3 de la Constitution vaudoise et 11 LMSD ainsi que celle des art. 14 et 17 CEDH, sont par conséquent irrecevables. Il en va en particulier ainsi de la conclusion n° 7, au demeurant insuffisamment motivée (art. 106 al. 2 LTF), puisque la conclusion n° 12 est aussi irrecevable, car elle porte sur un objet autre que la récusation du juge instructeur en cause, dont le Tribunal fédéral n'a pas à se saisir."
 
5.
La demande de rectification de l'erreur de rédaction est admise dans le sens des considérants. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. La demande de rectification de l'erreur de rédaction est admise dans le sens des considérants.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué au requérant, à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour administrative, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 18 octobre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey