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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_627/2013
Arrêt du 9 octobre 2013
Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari,
en qualité de Juge unique.
Greffier: M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Jörn-Albert Bostelmann, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (abus d'autorité),
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 27 mai 2013.
Considérant en fait et en droit:
1.
X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 27 mai 2013 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais. Par cette décision, cette autorité a rejeté le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance du 11 décembre 2012 par laquelle l'Office du ministère public du Valais central a refusé d'entrer en matière sur la plainte/dénonciation déposée le 3 décembre 2012 par X.________, pour contrainte et abus d'autorité « à l'encontre des personnes que l'enquête mettra soin à désigner », en relation avec d'innombrables démêlés l'ayant opposé au fisc cantonal depuis les années 1980.
2.
Selon l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante est habilitée à former un recours en matière pénale si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251). Au stade du classement, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 247 s.). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles sont ces prétentions et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement, à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arrêts cités).
Le recourant ne s'exprime d'aucune manière sur ce point. Il n'invoque expressément, en particulier, aucun dommage économique chiffré même grossièrement. Il n'expose pas non plus pourquoi d'éventuelles prétentions dirigées contre des fonctionnaires de l'Etat du Valais, qu'il vise dans sa plainte, trouveraient leur fondement dans le droit privé et pourraient ainsi fonder des conclusions « civiles », alors que le droit public cantonal règlemente exhaustivement cette question (v. la Loi valaisanne du 10 mai 1978 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents; RS/VS 170.1), moins encore en quoi le sort de sa plainte serait susceptible d'influer sur de telles prétentions. Le recourant ne démontre pas, par conséquent, que les conditions posées à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF seraient réunies, alors même que cela n'a rien d'évident. Par ailleurs, l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte du recourant. Enfin, le recourant reproche aux autorités cantonales d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant d'ordonner la production d'un dossier fiscal. Le recourant entend toutefois, par ce moyen de preuve, établir le fondement de ses accusations, de sorte que ce grief ne peut être séparé du fond et ne saurait, partant, fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.).
Faute de qualité pour recourir, le recours est irrecevable et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
3.
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 2 LTF).
Par ces motifs, la Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
Lausanne, le 9 octobre 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge unique: Jacquemoud-Rossari
Le Greffier: Vallat