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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_170/2013, 5A_174/2013
Arrêt du 3 octobre 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
von Werdt, Président, Hohl et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
5A_170/2013
A.________ SA,
représentée par Me Pierre Martin-Achard, avocat,
recourante,
contre
B.________, représenté par Me Nicolas Jeandin, avocat,
intimé,
et
5A_174/2013
B.________,
représenté par Me Nicolas Jeandin, avocat,
recourant,
contre
A.________ SA,
représentée par Me Pierre Martin-Achard, avocat,
intimée.
Objet
protection de la personnalité,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 25 janvier 2013.
Faits:
A.
A.a. D.X.________, fille et héritière de feu E.X.________, industriel à la tête de l'empire G.________, a passé au printemps 2004 un accord avec sa famille quant au partage de la succession de son père. Cet accord, conclu avec le concours de ses avocats Mes F.________ (Milan) et H.________ (Genève), prévoyait l'acceptation d'une part successorale d'environ 1'186'000'000 euros ainsi que le règlement d'une somme de 25'000'000 euros à titre d'honoraires de ses conseils, montant versé par l'intéressée en avril 2004.
En mai 2007, D.X.________ a remis en cause cet accord ainsi que la quotité des honoraires convenue; elle a constitué à cette fin Me B.________, avocat à Genève.
A.b. Me B.________ s'est adressé en vain à Me H.________ aux fins d'obtenir une note détaillée de ses honoraires et de connaître la répartition décidée avec Me F.________.
Le 16 novembre 2007, il a ouvert action en reddition de compte à l'encontre de Me H.________. Par ordonnance du 11 décembre 2007, le Tribunal de première instance du canton de Genève a donné acte à Me H.________ de son engagement d'établir et de remettre à son ex-cliente une note d'honoraires détaillée relative à l'activité déployée et à la tarification appliquée; il a en outre été astreint à indiquer la répartition des honoraires entre son Étude et celle de son confère milanais, renseignement que Me H.________ se refusait initialement à donner du fait que Me F.________ n'était " pas à l'aise avec le fisc italien ".
Le 21 janvier 2008, en exécution de cette ordonnance, Me H.________ a notamment fourni une note d'horaires du 29 avril 2004 s'élevant à 15'481'000 fr. (à savoir 10'000'000 euros), des décomptes de son activité et des frais encourus ainsi que des explications.
Le 13 juin 2008, D.X.________ a sollicité la taxation des honoraires de Me H.________. Le litige fait actuellement l'objet d'une procédure arbitrale.
A.c. Parallèlement aux démarches visant Me H.________, Me B.________ a interpellé Me F.________ sur la répartition des honoraires encaissés; celui-ci a alors constitué Me I.________, avocat à Genève. Le 19 mars 2008, assisté de son conseil I.________ et en présence de Me B.________, Me F.________ a accepté de répondre à diverses questions de celui-ci et de participer à un entretien tenu " sous les réserves d'usage ". A titre préliminaire, B.________ a évoqué le fait que Me H.________ avait refusé de répondre à des questions " en raison du problème fiscal que cela pourrait causer à F.________ ".
Insatisfait des réponses reçues, Me B.________ a tenté d'obtenir de Me F.________ la signature d'un " affidavit " susceptible d'être utile à sa cliente dans la contestation du partage successoral. Les négociations entre les parties ont néanmoins échoué, celles-ci ne parvenant pas à s'entendre sur le montant des honoraires que Me F.________ pourrait restituer à D.X.________.
Celle-ci a requis le 9 juillet 2008 le séquestre des avoirs de Me F.________ auprès d'une banque tessinoise à concurrence de 24'171'170 fr. Le séquestre n'a pas porté.
A.d. Dans les lettres adressées par Me B.________ à Me F.________, puis à son avocat Me I.________, produites dans le cadre de la présente procédure, il n'a jamais été fait mention d'éventuels problèmes fiscaux de l'avocat milanais, ni même d'une éventuelle future dénonciation de ce dernier auprès des instances de son pays. Ni Me F.________, ni son conseil ne se sont plaints auprès de Me B.________ que celui-ci exerçait des pressions illicites.
A.e. Le 16 janvier 2009, Me B.________, agissant pour le compte de sa mandante, a informé Me J.________, avocat et associé de Me F.________ au sein de l'Etude K.________, que le prénommé avait perçu la somme de 15'000'000 euros à titre d'honoraires dans le cadre de son activité pour D.X.________, sur un compte numéroté en Suisse, sans émettre de facture ni détailler son activité ou préciser le tarif horaire; il invitait cet avocat à fournir des renseignements.
Le 4 mai 2009, Me B.________ a dénoncé Me F.________ ainsi que l'Etude K.________ au Président du Conseil de l'Ordre des Avocats de Milan, mettant en exergue la transgression du code de déontologie pour avoir perçu des honoraires sans émettre de facture et refusé de répondre à ses demandes d'explications.
Le 1er juillet suivant, Me B.________ a dénoncé Me F.________ au Procureur de la République de Milan pour n'avoir émis aucune facture justificative au sujet des honoraires payés par D.X.________ et avoir omis de déclarer la somme de 15'000'000 euros au fisc italien en 2004.
Le 20 juillet 2009, D.X.________ a résilié le mandat de Me B.________.
A.f. Ayant appris que le Parquet de Milan avait ouvert d'office une enquête à son encontre concernant une possible tentative d'extorsion, Me B.________ s'est présenté à Milan le 14 septembre 2009 aux fins d'y être entendu par le procureur et des représentants de la Guardia di Finanza (police financière). Cette audience a fait l'objet d'un procès-verbal " d'interrogatoire de personne soumise à enquête ", à teneur duquel notamment " le Ministère public notifie formellement à la personne soumise à enquête le détail des faits sur lesquels repose l'assignation à comparaître et porte à sa connaissance les éléments de preuve destinés à établir ces faits (...) ".
Ce procès-verbal énonce ce qui suit: " A questo punto l'Ufficio procede alla seguente contestazione nei confronti dell'avv. B.________: incolpato del reato di cui agli artt. 56, 629 c.p., perché, senza riuscire nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà, compiva atti idonei mediante minaccia, diretti in modo non equivoco a costringere F.________ a sottoscrivere un affidavit e più in generale a fornire informazioni riservate, in suo possesso, riguardanti gli asset detenuti all'estero dal senatore E.X.________ e non indicati al memento dell'apertura dell'eredità, per procurare a sé e alla sua assistita D.X.________ un ingiusto profitto con corrispondente danno per la persona offesa avv. F.________; minacce consistite nel rappresentare a F.________ che egli aveva ottenuto 15 milioni di Euro per le prestazioni professionali fornite alla suddetta D.X.________ senza emettere corrispondente fattura, in qualità di partner delle studio legale K.________ Studio Legale, (...), sino al maggio 2009".
Me B.________ a répondu aux questions des procureurs, la plupart concernant les échanges de courriers entre lui-même et Me F.________ puis Me I.________, de même que les réunions et les documents liés à ces mêmes protagonistes entre juin 2007 et l'été 2008. Il n'est pas fait mention des relations ou éventuels problèmes de Me F.________ avec le fisc italien, ni de menaces de Me B.________ à ce sujet.
C.________ a eu accès au contenu du procès-verbal.
B.
B.a. Le 17 septembre 2009 sur son site internet, puis dans son édition sur papier du 18 septembre 2009, C.________ a publié, en première page de son cahier " Genève et Région ", un article rédigé par la journaliste et chroniqueuse judiciaire L.________ et intitulé " B.________ inculpé de tentative d'extorsion " et sous-titré " L'avocat aurait fait pression sur un confrère italien dans le cadre de la succession X.________ " et " Le Parquet de Milan ouvre une procédure pénale à l'encontre de l'ex-conseil de D.X.________ ", accompagné de deux photos, l'une de D.X.________, l'autre de Me B.________. L'article exposait que " l'avocat genevois B.________ a été inculpé lundi dernier par le Parquet de Milan de tentative d'extorsion dans le cadre de la succession de la famille X.________. Il aurait fait pression sur un confrère italien, F.________ (...), afin de lui faire signer un document et de le contraindre à rendre 10 millions d'euros sur les 15 millions d'honoraires qu'il avait perçus "; l'intéressé était " aujourd'hui accusé d'avoir utilisé des méthodes discutables pour défendre sa cliente ", en l'occurrence la dénonciation de son confrère au fisc italien, à ses associés et à l'Ordre des avocats. C.________ précisait avoir essayé, en vain, de joindre Me B.________ pour entendre sa version des faits et se référait à un extrait du journal Le Monde du 28 juin 2007 auquel il avait déclaré que " sa cliente avait réellement subi une injustice qu'il voulait réparer ".
A la même période, d'autres médias suisses et italiens ont abordé ces faits et questions dans leurs éditions.
B.b. Le 16 décembre 2009, Me F.________ a déposé auprès du Procureur de la République de Milan une dénonciation/plainte contre Me B.________, D.X.________ et son époux.
En première page de son édition du 19 mars 2010, C.________ a titré: " Plainte contre un avocat star genevois " et sous-titré: " Maître B.________ est mis en cause en Italie pour tentative d'extorsion ", avec les portraits de cet avocat et de sa cliente. A l'intérieur du journal, sous le titre " HÉRITAGE X.________, LE COMBAT SE POURSUIT À GENÈVE " et le sous-titre: " une nouvelle plainte touche son ancien avocat genevois B.________, déjà inculpé de tentative d'extorsion ", accompagné des photos de l'avocat, de sa cliente et du père de celle-ci, l'article rappelait " l'inculpation " intervenue en septembre 2009 et se référait à l'édition du 18 septembre 2009, précisant que l'enquête était en cours et que le journal n'était pas parvenu à atteindre Me B.________ pour recueillir sa position dans cette affaire. L'article indiquait " dans ce document [i.e. sa plainte], Me F.________ décrit par le menu comment B.________ a tenté de le faire chanter pour obtenir de sa part des fausses déclarations concernant l'héritage X.________. Et comment, lorsqu'il a refusé ce chantage, l'avocat genevois l'a dénoncé à l'Ordre des avocats puis au fisc et a failli le détruire ". Plus loin, sous le sous-titre " La brouille ", l'article relate " lorsqu'elle [D.X.________] dénonce l'accord et attaque civilement sa mère ainsi que les hommes de confiance de son père devant le Tribunal de Turin, le ciel tombe sur la tête de Me F.________. Et ce n'est que le début (...) En juin 2007 (...), Me B.________ lui demande des éclaircissements sur les honoraires de 25 millions d'euros. Il veut savoir comment ce montant est réparti entre lui et Me H.________. Le même courrier est envoyé à Me H.________. A Me F.________, Me B.________ rappelle qu'il n'a pas déclaré ses honoraires au fisc... ". L'article poursuit sous le sous-titre " Les pressions augmentent ": " Les pressions deviennent de plus en plus fortes. L'avocat italien reçoit 20 à 30 lettres de B.________ lui rappelant sans cesse l'absence de notes d'honoraires et son 'problème fiscal'. Me F.________, paniqué, ne sait pas comment mettre un terme à ce chantage fiscal. Il propose de retourner un tiers de l'argent reçu. Mais il finit par comprendre que ce qu'on veut de lui, c'est qu'il rende la totalité de ses honoraires et qu'il signe une fausse déclaration disant que dans le cadre de l'héritage X.________, il a trahi sa cliente D.X.________, qu'il a fait le jeu de la partie adverse et qu'il a commis des négligences gravissimes. Déclaration destinée à être utilisée dans la procédure civile de Turin, afin de donner l'avantage à D.X.________ sur les autres héritiers. F.________ refuse. B.________ le dénonce alors au Barreau de Milan et au fisc, avec les conséquences que l'on sait (...) ". L'article se terminait par une rubrique évoquant les pressions que Me B.________ avait exercées sur Me H.________, qui, à la différence de son confrère milanais, avait été en mesure de fournir une note d'honoraires détaillée et avait déclaré au fisc la somme qu'il avait perçue.
Un extrait de cet article était paru la veille sur le site internet du journal.
Avant de rédiger et de publier cet article, par deux SMS au soir du 18 mars 2010, la journaliste L.________ avait demandé à Me B.________ de la rappeler avec la mention " urgent ", concernant " l'affaire italienne ". Elle avait également contacté le secrétariat de l'avocat, qui l'avait assurée que celui-ci la recontacterait, ce qu'il n'avait finalement pas fait.
Par télécopie et pli simple du 19 mars 2010, B.________ s'est adressé à C.________ pour stigmatiser la diligence professionnelle et l'éthique du quotidien, affirmant que tout était " faux, ou presque ", dans l'article du même jour. En particulier, il n'avait pas été " inculpé " en Italie, mais " entendu ", à sa demande, car toute personne faisant l'objet d'une plainte a le droit d'être assistée d'un avocat, ce qu'une simple vérification auprès d'un juriste italien aurait permis de confirmer; il était " journalistiquement peu honnête de jouer sur la similitude entre 'incolpato', qui signifie 'faisant l'objet d'une plainte' et 'inculpé', qui signifie qu'un magistrat a retenu l'existence de charges suffisantes ". Il a affirmé ne pas avoir connaissance d'une plainte à son détriment et souligné que le procureur P.________ n'avait pas requis l'autorisation de poursuivre l'enquête à son égard dans le délai de six mois, de sorte que, le concernant, l'enquête était terminée et une clôture formelle devrait être prononcée. Il a également indiqué que Me F.________ avait été renvoyé en jugement pour fraude fiscale et escroquerie, ce que l'article ne mentionnait pas. Me B.________ a par ailleurs réfuté tout chantage, les négociations avec Me F.________ ayant été entreprises par l'intermédiaire de I.________; il était de surcroît " tout à fait faux d'écrire que Me F.________ aurait reçu '20 à 30 lettres' " et " quant à dire qu'il aurait été 'paniqué' par un chantage fiscal, cela [relevait] de l'imaginaire ". Me B.________ s'est enfin posé en victime d'une campagne de dénigrement, d'une part, parce qu'il plaidait contre C.________ dans l'affaire de la publication des photos d'identité judiciaire prises lors de l'arrestation de M.________ à Genève en juillet 2008 et, d'autre part, parce que la journaliste le poursuivait de son " acrimonie " depuis de nombreuses années en relation avec son activité professionnelle. Il a expliqué que cette publicité lui portait préjudice dans l'obtention de mandats d'arbitrages internationaux.
Me B.________ a adressé ce courrier en copie à plusieurs personnalités.
B.c. Le 20 mars 2010 sur son site internet, puis dans son édition du 22 mars 2010, C.________ a publié un article intitulé: " HÉRITAGE X.________ L'avocat star nie l'existence d'une plainte contre lui pour tentative d'extorsion et accuse C.________ qui a révélé l'affaire ". Tout en annonçant maintenir la version des faits exposée dans son édition de la veille, le journal indiquait que l'avocat niait le dépôt d'une nouvelle plainte à son encontre ainsi que le chantage au préjudice de Me F.________, car il s'agissait d'une " négociation entre avocats genevois, conduite sous les réserves d'usage "; le journal expliquait en outre les raisons pour lesquelles Me B.________ réfutait le statut d'inculpé, relevant cependant qu'il n'avait pas réagi suite à la parution d'un premier article le 18 septembre 2009 faisant état de son inculpation à Milan pour tentative d'extorsion.
B.d. Les 17 et 18 mars 2010, des journaux italiens ont fait état du rejet, par la justice italienne, de l'action en révocation de l'accord de partage de la succession conclu en 2004, intentée par D.X.________.
B.e. A l'issue de la procédure pénale italienne intentée contre lui et après avoir fait l'objet d'une " imputazione ", F.________ a été condamné le 30 mars 2010 pour fraude fiscale à une peine de 14 mois de réclusion avec sursis et s'est vu contraint de restituer, sur les 15'000'000 euros d'honoraires perçus de D.X.________, 10'330'000 euros au fisc italien.
Plusieurs journaux italiens ont publié cette information, le Corriere della Sera du 31 mars 2010 mentionnant notamment qu' " à cause des pressions présumées au sujet de l'affidavit, B.________ et D.X.________ sont également mis sous enquête pour tentative d'extorsion ".
B.f. Dans son édition du 1er avril 2010 (sur papier et en ligne), C.________ a publié un article sous le titre: " X.________ : un avocat italien condamné pour fraude fiscale ", se référant à la peine de quatorze mois de prison avec sursis infligée à Me F.________ pour fraude et évasion fiscale. Cet article relatait toutefois que, " condamné dans ce dossier, F.________ serait victime dans un autre ", Me B.________ étant poursuivi par le Parquet de Milan pour " tentative d'extorsion au préjudice de son confrère italien. Il est accusé d'avoir fait pression sur Me F.________ afin qu'il rende les honoraires touchés (nos éditions des 18 septembre et 19 mars) mais également pour qu'il signe un document (affidavit) dans lequel il admet qu'il a trahi sa cliente et qu'il a fait le jeu de la partie adverse ". Le journal a rappelé les faits, s'est référé à ces précédentes éditions des 18 et 19 mars 2010, et, sous le sous-titre: " une enquête pénale vise Me B.________ ", a exposé que la brigade financière avait saisi à Milan des documents " laissant penser que l'avocat genevois avait utilisé des méthodes peu orthodoxes envers son confrère italien ". L'article précisait: " le Parquet a ouvert d'office une enquête préliminaire puis une enquête pénale pour tentative d'extorsion visant B.________ ". Sous le sous-titre " le ' pivot du chantage ' ", le quotidien reprenait les propos de Me F.________ à propos des effets de sa condamnation sur sa plainte: " Ma condamnation ne change rien (...) Au contraire, le pivot du chantage que j'ai subi saute maintenant aux yeux. C'est à cause de ma faiblesse fiscale que Me B.________ et sa cliente ont pu concevoir l'extorsion ". L'avant-dernier paragraphe de l'article rapportait les propos de Me B.________, qui affirmait que " la procédure qui le concerne [était] échue depuis plus d'un mois " et contestait toute pression sur Me F.________ afin d'obtenir de fausses déclarations. Il était enfin expliqué que le procureur pouvait classer l'affaire ou renvoyer l'avocat et sa cliente en jugement.
B.g. Par courrier du 8 avril 2010, Me N.________ - l'un des deux conseils italiens de Me B.________ - a confirmé à celui-ci que " le terme ' incolpato ' (utilisé dans la pratique pour désigner " celui auquel on reproche les faits constitutifs d'une infraction suite à une dénonciation/plainte, bien qu'il ne soit pas formellement adopté par le code de procédure pénal italien) " indique la situation propre à " la personne soumise à enquête préliminaire ", " à l'égard de laquelle l'action pénale n'a pas été formellement exercée ". En revanche, lorsque le Ministère public exerce l'action pénale en formulant une demande de renvoi en jugement de la personne soumise à enquête, celle-ci acquiert la qualité d' " imputato " (i.e " inculpé ").
C.
C.a. Le 12 avril 2010, Me B.________ a introduit une action en protection de la personnalité contre la Société anonyme de C.________, concluant au fond, avec suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal de première instance du canton de Genève:
- Constate le caractère illicite de l'atteinte portée par C.________ par la publication des articles intitulés: " B.________ inculpé de tentative d'extorsion en Italie " paru à deux reprises les 17 et 18 septembre 2009; " Héritage X.________: plainte contre un avocat star genevoi s " paru à deux reprises les 18 et 19 mars 2010; " Me B.________ réfute les accusations lancées contre lui " paru à deux reprises les 20 et 22 mars 2010 et " Il avait caché au fisc 25 millions d'euros touchés dans le cadre de l'héritage X.________ " paru le 1er avril 2010 (ch. 1);
- ordonne à C.________ de retirer de son site internet les articles intitulés: B.________ inculpé de tentative d'extorsion en Italie " paru le 17 septembre 2009; " Héritage X.________: plainte contre un avocat star genevoi s " paru à deux reprises les 18 et 19 mars 2010; " Me B.________ réfute les accusations lancées contre lui " paru le 20 mars 2010 et " Il avait caché au fisc 25 millions d'euros touchés dans le cadre de l'héritage X.________ " paru le 1er avril 2010 (ch. 2);
- fasse interdiction à C.________ de publier de nouveaux articles attentatoires à la personnalité du demandeur, se fondant sur les accusations portées par l'avocat italien F.________ et prétendant que le demandeur aurait été inculpé en Italie, ou qu'il se serait livré à des pressions sur F.________ pour obtenir de lui de fausses déclarations (ch. 3);
- condamne C.________ à payer au demandeur la somme de 20'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 17 décembre 2009 (date moyenne) à titre de réparation morale (ch. 4) ainsi que la somme de 437'266 fr. avec intérêt à 5% dès le 17 décembre 2009 (date moyenne) à titre de dommages-intérêts (ch. 5);
- ordonne, aux frais de C.________, la publication intégrale du jugement constatant le caractère illicite de l'atteinte sur son site internet (ch. 6), dite publication devant être maintenue sans commentaires pendant une durée de six mois dès l'entrée en force du jugement (ch. 9), ainsi que la publication du dispositif dudit jugement en première page du journal, format 10 cm x 15 cm (ch. 7)
- dise et ordonne que les publications susmentionnées seront précédées d'un titre en caractères gras " 8 mm " ainsi libellée : " Par jugement du Tribunal de première instance, C.________ a été condamnée pour atteinte à la personnalité de Me B.________ " (ch. 8).
C.b. Dans le même acte, Me B.________ a pris des conclusions sur mesures provisionnelles, dont la première correspondait à la conclusion au fond ch. 2 et la deuxième sollicitait qu'interdiction soit faite à C.________ d'alléguer, dans toute publication ultérieure, qu'il serait inculpé dans la procédure pénale italienne conduite par le procureur P.________, ces injonctions devant être assorties de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.
Sa requête a été définitivement rejetée le 20 juin 2011 par le Tribunal fédéral (arrêt 5A_706/2010).
C.c. Par jugement rendu le 8 mai 2012, le Tribunal de première instance, statuant sur les conclusions au fond de Me B.________, a débouté celui-ci des fins de sa demande (ch. 1), le condamnant à des dépens (ch. 2) et déboutant les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).
Statuant le 25 janvier 2013 sur l'appel déposé par Me B.________, la Cour de justice a annulé le jugement de première instance et l'a réformé en ce sens qu'il est constaté que les articles des 18/19 mars 2010 (" Plainte contre un avocat star genevois " et " HÉRITAGE X.________, LE COMBAT SE POURSUIT À GENÈVE ") et 1er avril 2010 (" X.________ : un avocat italien condamné pour fraude fiscale ") constituent des atteintes illicites à la personnalité de B.________, ordre étant ainsi donné à C.________ de retirer immédiatement lesdits articles de son site internet, y compris de ses archives internet.
Les juges cantonaux ont par ailleurs ordonné, aux frais de C.________, la publication du contenu suivant: le titre en caractères gras de 8 mm au moins de hauteur " La Cour de justice du canton de Genève a considéré comme illicitement attentatoires à l'honneur de l'avocat genevois B.________ deux articles de C.________ "; en caractères de la taille habituelle de la première page du journal, les deux points précédents du dispositif de l'arrêt, suivis du texte suivant: " Selon la Cour de justice, il n'est en particulier pas établi, contrairement à ce qu'ont laissé entendre les articles de C.________ des 18/19 mars 2010 et 1er avril 2010, que B.________ aurait exercé un 'chantage fiscal' contre un avocat italien, afin que ce dernier 'signe une fausse déclaration disant que dans le cadre de l'héritage X.________, il a trahi sa cliente D.X.________, qu'il a fait le jeu de la partie adverse et qu'il a commis des négligences gravissimes' ou aurait commis d'autres actes pénalement répréhensibles. La Cour de justice a retenu que ces assertions étaient attentatoires à l'honneur de B.________ et illicites, justifiant la présente publication ". Dite publication devait figurer en première page du journal en support papier, format 10 cm x 15 cm au moins, voire plus si le texte à publier le rendait nécessaire, dans les 30 jours qui suivraient la notification du présent arrêt, ainsi que, dans le même délai et sans commentaires, sur le site internet du journal, dans lequel ladite publication durerait six mois. Les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions.
D.
Agissant le 1er mars 2013 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, C.________ a recouru contre l'arrêt cantonal (5A_170/2013); Me B.________ en a fait de même le 4 mars suivant (5A_174/2013).
C._________ (ci-après la défenderesse) conclut à l'annulation de la décision cantonale, principalement à la confirmation du jugement de première instance et subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. A l'appui de son recours, elle invoque la violation des art. 28 et 28a CC ainsi que celle de l'art. 58 al. 1 CPC. Invités à se déterminer sur le recours interjeté par la défenderesse, Me B.________ conclut à son rejet tandis que la Cour de justice se réfère aux considérants de son arrêt.
Dans son recours devant le Tribunal de céans, Me B.________ (ci-après le demandeur) réclame en substance que le caractère illicite de l'atteinte à sa personnalité, le retrait immédiat du site internet et des archives internet ainsi que la publication du résumé libellé par la Cour de justice soient étendus aux articles des 17/18 septembre 2009 et 20/22 mars 2010. Il conclut également au versement d'une somme de 20'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 17 décembre 2009 à titre de réparation morale et de 376'570 fr. avec intérêt à 5% dès le 19 mars 2010 à titre de dommages-intérêts. Le demandeur se prévaut de la violation des art. 28, 28a al. 1 et 2 CC, de celle des art. 28 al. 3 CC et 49 CO ainsi que de celle des art. 8, 28a al. 3 CC et 42 al. 2 CO. Se déterminant sur le recours interjeté par le demandeur, la défenderesse conclut à son rejet et, à titre préalable, à ce qu'elle soit substituée comme partie par A.________ SA ainsi qu'à la jonction des causes 5A_170/2013 et 5A_174/2013; la cour cantonale se rapporte quant à elle aux considérants de son arrêt. Le demandeur a fait usage de son droit de réplique le 22 juillet 2013; la défenderesse a renoncé à dupliquer.
E.
La requête d'effet suspensif présentée par la défenderesse a été admise par ordonnance présidentielle du 22 mars 2013.
F.
A.________ SA a repris les actifs et passifs de la société anonyme de C.________ par contrat de fusion du 5 avril 2013. Cette reprise a fait l'objet d'une inscription au registre du commerce le 16 mai 2013, C.________ étant radiée du registre le même jour.
Considérant en droit:
1.
1.1. Les deux recours sont dirigés contre le même arrêt et concernent le même complexe de faits. Il se justifie dès lors de les joindre, pour des motifs d'économie de procédure, et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt (art. 24 PCF applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF; cf. ATF 131 V 59 consid. 1; 124 III 382 consid. 1a; 123 II 16 consid. 1).
1.2. L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), par une autorité cantonale supérieure statuant sur recours (art. 75 LTF). L'action en constatation de l'atteinte à la personnalité est de nature non pécuniaire (ATF 138 III 641 consid. 1 non publié et les références; 136 III 410 consid. 1 non publié et les références), ce même si des intérêts économiques lui sont liés (ATF 132 III 641 consid. 1.1 non publié; arrêt 5A_205/2008 du 3 septembre 2008 consid. 2.3) : le recours est ainsi recevable sans égard à la valeur litigieuse. Les recourants, qui ont la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), ont tous deux agi dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF).
1.3. En cas de reprise par voie de fusion, la société reprenante se substitue à celle qui a été reprise au plan de la procédure. Cette substitution de parties s'opère de plein droit en vertu du droit fédéral (cf. art. 17 al. 3 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 22 de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion [RS 221.301]; arrêts 4A_215/2009 du 6 août 2009 consid. 3.1; 2C_909/2008 du 2 novembre 2009 consid. 1.1). Bien que la fusion soit intervenue le 5 avril 2013, à savoir après l'introduction de la présente procédure de recours, la prise en considération de ce fait nouveau est admissible ( BERNARD CORBOZ in: Commentaire de la LTF, n. 21 ad art. 99 LTF), A.________ se substituant ainsi à la société anonyme de C.________.
2.
2.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties. Compte tenu des exigences de motivation posées à l'art. 42 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 134 III 102 consid. 1.1; 133 III 545 consid. 2.2 et les références).
2.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
Il s'ensuit qu'il ne sera pas tenu compte de l'ordonnance du Parquet de Milan du 21 février 2013 clôturant la procédure pénale italienne ainsi que de la décision rendue le 19 juin 2013 par le Juge des investigations préliminaires auprès du Tribunal de Milan, décisions produites par le demandeur en vue de souligner la fausseté des articles litigieux. Ces décisions constituent en effet des faits nouveaux, dont la recevabilité ne peut être admise devant le Tribunal de céans.
2.3. Toute conclusion nouvelle est également irrecevable (art. 99 al. 2 LTF), à savoir toute conclusion qui n'aurait pas été soumise à l'autorité précédente et qui tend, par conséquent, à élargir l'objet du litige. Il est ainsi exclu de demander davantage ou autre chose que ce qui figure dans les dernières conclusions prises devant l'autorité précédente. Il n'est donc pas possible d'augmenter les conclusions, de les modifier ou d'en ajouter de nouvelles (arrêts 5A_520/2011 du 13 décembre 2011 consid. 1.2; 9C_172/2011 du 22 août 2011 consid. 2.1 et les références).
2.3.1. Dans ses déterminations, la défenderesse relève le caractère nouveau et partant irrecevable de certaines conclusions prises par le demandeur devant le Tribunal fédéral.
Elle relève ainsi que, dans son appel devant la Cour de justice, le demandeur sollicitait le retrait des quatre articles incriminés du site internet de C.________, mais que, dans son recours en matière civile, il en exigeait également le retrait des archives internet.
La défenderesse remarque en outre que les conclusions formulées en appel par le demandeur se limitaient à conclure à la publication du dispositif de l'arrêt de la cour cantonale en première page du journal, à un certain format, publication précédée du titre " Par arrêt de la Chambre civile de la Cour de Justice, C.________ a été condamnée pour atteinte à la personnalité de Me B.________ ", l'arrêt intégral, sans commentaire, devant être également publié sur le site internet de C.________ pendant six mois. Or, dans son recours en matière civile, le demandeur allait toutefois plus loin en réclamant, s'agissant de la version sur support papier du quotidien, non pas la publication du seul dispositif de l'arrêt constatant l'illicéité de l'atteinte, mais celle d'un résumé de contenu identique à celui établi par la cour cantonale, résumé qui devait constater l'illicéité des quatre articles litigieux.
Le demandeur remarque, dans sa réplique, avoir pris des conclusions rigoureusement identiques au dispositif de l'arrêt de la Cour de justice pour lequel il a eu gain de cause, précisant que la défenderesse, dans son recours en matière civile, ne se serait jamais prévalu de ce que la cour cantonale aurait violé la maxime de disposition en lui octroyant autre chose ou plus que ce qu'il avait demandé.
2.3.2. La remarque de la défenderesse est justifiée s'agissant des articles des 17/18 septembre 2009 et des 20/23 mars 2010, dont l'illicéité n'a pas été retenue par la cour cantonale. En tant qu'elles réclament le retrait de ces deux articles des archives internet du journal et la publication d'un résumé, dites conclusions vont au-delà de celles formulées en instance cantonale. On ne saurait toutefois parvenir à la même conclusion concernant les articles des 18/19 mars 2010 et 1er avril 2010, jugés illicites par la juridiction cantonale, dès lors que le recourant ne fait à cet égard que demander la confirmation de l'arrêt querellé. La question de savoir si, comme le prétend la défenderesse, la Cour de justice aurait toutefois statué au-delà des conclusions du demandeur en ordonnant la publication d'un résumé de l'arrêt plutôt que celle de son dispositif sera examinée ci-après (consid. 5).
3.
Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).
3.1. Il résulte de cette disposition que l'atteinte est en principe illicite, ce qui découle du caractère absolu des droits de la personnalité, l'atteinte devenant cependant licite si son auteur peut invoquer un motif justificatif. L'illicéité est une notion objective, de sorte qu'il n'est pas décisif que l'auteur soit de bonne foi ou ignore qu'il participe à une atteinte à la personnalité (ATF 134 III 193 consid. 4.6).
3.2. Il y a atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC non seulement lorsque la bonne réputation d'une personne ou son sentiment d'honorabilité sont lésés, mais aussi lorsque sa considération professionnelle ou sociale est touchée. L'honneur, comme partie intégrante de la personnalité en droit civil, est une notion clairement plus large que l'honneur protégé pénalement par l'art. 173 CP. Pour juger objectivement si une déclaration, dans un article de presse par exemple, porte atteinte à la considération d'une personne, il faut se placer du point de vue d'un lecteur moyen et tenir compte des circonstances concrètes qui entourent la publication, à savoir le contexte ou le cadre dans lequel l'article a paru (arrêt 5A_60/2008 du 20 juin 2008 consid. 2.2 publié in: sic! 1/2009 p. 25; ATF 129 III 49 consid. 2.2; 127 III 481 consid. 2b/aa; 126 III 209 consid. 3a in fine).
3.3. La mission d'information de la presse ne constitue pas un motif absolu de justification; il est indispensable dans chaque cas de procéder à une pesée entre l'intérêt de la personne concernée à la protection de sa personnalité et celui de la presse à informer le public (ATF 132 III 641 consid. 3.1 et 5.2; 129 III 529 consid. 3.1). L'atteinte à la personnalité ne sera justifiée que dans la mesure où il existe un intérêt public à l'information (ATF 132 III 641 consid. 3.1; arrêt 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.2.1 publié in: sic! 7-8/2012 p. 444).
3.4. La presse peut atteindre quelqu'un dans sa personnalité de deux manière: d'une part en relatant des faits, d'autre part en les appréciant (ATF 129 III 49 consid. 2.2; 126 III 305 consid. 4b et les arrêts cités).
3.4.1. La diffusion de faits vrais n'est inadmissible que si les faits en question font partie de la sphère secrète ou privée ou si la personne concernée est rabaissée de manière inadmissible parce que la forme de la description est inutilement blessante.
La publication de faits inexacts est illicite en elle-même; ce n'est que dans des cas exceptionnels très rares et particuliers que la diffusion de faits faux est justifiée par un intérêt suffisant. Chaque inexactitude, imprécision, raccourci ou généralisation ne fait cependant pas à elle seule d'un compte-rendu une fausseté dans son ensemble. Un article de presse inexact dans ce sens n'est globalement faux et ne viole les droits de la personnalité que s'il ne correspond pas à la réalité sur des points essentiels et montre la personne concernée sous un angle si erroné ou en présente une image si faussée qu'elle s'en trouve rabaissée de manière sensible dans la considération de ses semblables (ATF 138 III 641 consid. 4.1.2; 129 III 49 consid. 2.2; 126 III 305 consid. 4b/aa).
Lorsque la presse relate qu'une personne est soupçonnée d'avoir commis un acte délictueux ou que d'aucuns supposent qu'elle pourrait avoir commis un tel acte, seule est admissible une formulation qui fasse comprendre avec suffisamment de clarté, pour un lecteur moyen, qu'il s'agit en l'état d'un simple soupçon ou d'une simple supposition (ATF 126 III 305 consid. 4b/aa et les références citées; arrêt 5A_ 641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.2.2.1 publié in: sic! 7-8/2012 p. 444). C'est toujours l'impression suscitée auprès du lecteur moyen qui est déterminante (ATF 111 II 209 consid. 2). Lorsqu'une personne de l'actualité contemporaine, c'est-à-dire une personnalité qui fait l'objet d'un intérêt public, parmi laquelle l'on compte également les personnes relativement connues, est concernée, un compte-rendu qui mentionne le nom peut se justifier en fonction de la situation concrète (ATF 126 III 305 consid. 4b/aa et les références). Il en va ainsi même s'il s'agit seulement d'un soupçon d'acte criminel, étant entendu que, comme évoqué et afin de tenir compte de la présomption d'innocence, il y a lieu de signaler expressément qu'il s'agit d'un soupçon. Dans tous les cas, la proportionnalité doit être respectée: même une personne qui est au centre de l'intérêt public n'est pas obligée d'accepter que les médias ne rapportent plus à son sujet que ce qui est justifié par un besoin légitime d'informer, son besoin de protection devant aussi être pris en compte, dans la mesure du possible (ATF 126 III 305 consid. 4b/aa et la référence). Il faut en outre renoncer à publier un simple soupçon ou une supposition lorsque la source de l'information recommande une certaine retenue. Cette règle doit être respectée avec d'autant plus de soin que l'atteinte aux intérêts personnels du lésé qui en résulterait serait importante si le soupçon d'ordre pénal ou la supposition ne devaient pas se confirmer par la suite et ne pas aboutir à une condamnation.
3.4.2. Les opinions, commentaires et jugements de valeur sont admissibles pour autant qu'ils apparaissent soutenables en fonction de l'état de fait auquel ils se réfèrent. Ils ne peuvent être soumis à la preuve de la vérité. Dans la mesure où ils constituent dans le même temps aussi des affirmations de fait, par exemple les jugements de valeur mixtes, le noyau de fait de l'opinion est soumis aux mêmes principes que les affirmations de fait. Les jugements de valeur et les opinions personnelles, même lorsqu'ils reposent sur des faits vrais, peuvent constituer une atteinte à l'honneur lorsqu'ils consacrent, en raison de leur forme, un rabaissement inutile. Dès lors que la publication d'un jugement de valeur bénéficie de la liberté d'expression, il faut faire preuve d'une certaine retenue lorsque le public était en mesure de reconnaître les faits sur lesquels le jugement se fondait. Une opinion caustique doit être acceptée. Un jugement de valeur n'est attentatoire à l'honneur que lorsqu'il rompt le cadre de ce qui est admis et laisse entendre un état de fait qui ne correspond pas à la réalité ou conteste à la personne concernée tout honneur d'être humain ou personnel (ATF 138 III 641 consid. 4.1.3; 126 III 305 consid. 4b/bb).
4.
Les parties s'opposent en l'espèce sur le caractère illicite ou non de l'atteinte portée à la personnalité du demandeur par les différents articles publiés par la défenderesse, celle-ci estimant qu'aucun d'entre eux ne porterait une atteinte illicite à sa personnalité, celui-là considérant au contraire qu'ils seraient tous constitutifs d'une telle atteinte. Il convient ainsi d'examiner successivement les quatre articles litigieux afin de déterminer l'illicéité éventuelle de leur contenu respectif.
Article des 17/18 septembre 2009
4.1.
4.1.1. La Cour de justice a jugé que ce premier article était licite.
La juridiction a avant tout retenu que le contenu de l'article litigieux ne pouvait être considéré comme faux. L'utilisation des termes " accusé " et " inculpé " ne pouvait en effet rendre erroné l'entier du texte dès lors que ceux-ci pouvaient avoir plusieurs significations pour le lecteur moyen, ce dernier en déduisant le simple fait qu'une procédure pénale était dirigée contre le demandeur pour tentative d'extorsion; la rédactrice de l'article en cause avait au demeurant énoncé au conditionnel les soupçons émis à l'encontre du demandeur. Les juges cantonaux ont ensuite observé que le demandeur appartenait aux personnages publics se trouvant à mi-chemin entre la notoriété absolue et la notoriété relative et que le contexte dans lequel s'inscrivaient les faits qui lui étaient éventuellement reprochés rendait en l'espèce prépondérant le besoin d'information du public.
4.1.2. Le demandeur affirme que l'article des 17/18 septembre 2009 serait illicite.
Il reproche essentiellement à la Cour de justice de s'être sentie liée par l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 juin 2011, rendu sur le volet provisionnel de l'affaire, et par lequel le Tribunal de céans déniait une portée suffisante à la traduction malheureuse du terme " incolpato ", eu égard au degré de compréhension de l'affaire par un lecteur ne disposant pas de connaissances juridiques particulières. Le demandeur souligne que l'article s'adressait au contraire à des lecteurs habitués, de tradition constante, aux notions d' " inculpé " et d' " accusé " au sens de l'ancienne procédure cantonale genevoise et en déduit que la référence à ces notions, ajoutée à celle de saisie de " pièces compromettantes " visait à noircir sa situation de façon significative aux yeux de tout lecteur genevois. Sans contester le contexte particulier de l'affaire et la notoriété dont il fait l'objet, le demandeur souligne que ces allégations inexactes, couplées à l'acharnement particulier dont faisait preuve la défenderesse à son égard, iraient à l'évidence bien au-delà de la mission d'information de la presse.
4.1.3. L'inexactitude de la traduction litigieuse n'est en l'espèce pas suffisante pour conclure au caractère erroné de l'article incriminé: contrairement à ce qu'affirme le demandeur, l'article ne s'adresse nullement à un lecteur rompu aux arcanes de la procédure pénale genevoise, susceptible de faire la distinction entre les termes " inculpation " et " prévention ", mais à un public qui ne dispose pas nécessairement de connaissances juridiques pointues en la matière. Le lecteur moyen retient ainsi simplement de sa lecture que le demandeur est visé par une enquête pénale pour tentative d'extorsion au préjudice d'un confrère milanais, le procureur lui ayant officiellement signifié qu'il existait des charges suffisantes pour procéder à des investigations de ce chef. Ces éléments de fait, exacts, ressortent au demeurant du procès-verbal d'audition de l'intéressé établi par le procureur milanais le 14 septembre 2009. On ne saurait par ailleurs retenir que la publication de la photographie du demandeur ainsi que les divulgations de son identité et de sa situation constitueraient un acharnement allant au-delà de ce qu'autorise le devoir d'information de la presse, l'intéressé ne contestant pas la notoriété dont il fait l'objet en Suisse romande, ni le contexte particulier de l'affaire. L'article des 17/18 septembre 2009 ne constitue pas, en conséquence, une atteinte illicite à la personnalité du demandeur.
Article des 18/19 mars 2010
4.2.
4.2.1. Les juges cantonaux ont jugé que cette deuxième publication était illicite.
La cour cantonale a considéré en substance qu'en relatant le contenu de la plainte pénale déposée par Me F.________ à l'encontre du demandeur, la journaliste avait abandonné l'emploi du conditionnel ainsi qu'une distance critique par rapport aux reproches formulés par le plaignant. Il en découlait ainsi, pour le lecteur moyen, l'impression que ces reproches constituaient des faits avérés et que la plainte pénale était dans l'ensemble fondée, ce en dépit de la présomption d'innocence. A cela s'ajoutait que l'article comprenait différentes imprécisions ou éléments de fait erronés - dénonciation de l'avocat milanais au fisc italien et non au Procureur milanais, nombre de lettres adressées au plaignant par le demandeur, rappel incessant de son problème fiscal dans lesdites lettres, assimilation de l'affidavit à une fausse déclaration - de nature à rendre méprisable le demandeur aux yeux de ses confrères et des justiciables. Or, ni le procès-verbal d'interrogatoire établi le 14 septembre 2009 par le Parquet de Milan, ni les pièces relatives aux contacts entretenus par le demandeur avec le plaignant, puis son conseil Me I.________, ne permettaient de retenir que l'intéressé aurait commis des actes répréhensibles à l'égard de son confrère milanais. Les dires de ce dernier ne pouvaient être ainsi repris par la défenderesse sans une analyse critique et un examen approfondi des faits, ce qu'elle n'avait pourtant pas effectué.
4.2.2. La défenderesse affirme au contraire que l'art. du 18/19 mars 2010 serait licite.
Elle soutient ainsi qu'à aucun moment, elle n'aurait affirmé ni même sous-entendu que les propos contenus dans la plainte de Me F.________ seraient avérés, la renonciation à l'usage du conditionnel se justifiant dès lors qu'elle synthétisait la plainte du plaignant, qui n'avait précisément aucun doute sur la véracité des faits allégués à l'encontre du demandeur. Le lecteur moyen était au demeurant à même de faire la distinction entre les soupçons, révélés par une plainte pénale, et les faits avérés, sanctionnés par une condamnation. La défenderesse poursuit en indiquant que, si le nombre exact de lettres adressées par le demandeur à son confrère italien ne ressortait certes pas des faits retenus par la Cour de justice, ceux-ci permettaient toutefois d'établir que le demandeur avait rappelé à plusieurs reprises - par écrit et/ou oralement - à Me F.________ l'absence de note d'honoraires et ses difficultés fiscales; il n'était en outre pas contesté que le demandeur avait dénoncé l'avocat italien au procureur de la République de Milan suite à l'échec des négociations entreprises. L'exercice de pressions ou de menaces ressortait également du procès-verbal d'interrogatoire établi par le Parquet de Milan le 14 septembre 2009. La défenderesse remarque encore que l'audition de la journaliste et du rédacteur en chef de la défenderesse démontrait qu'une enquête minutieuse avait été menée, la protection des sources étant néanmoins garanties par l'art. 17 al. 3 Cst.
4.2.3. L'essentiel de l'article incriminé se fonde sur la plainte pénale déposée par Me F.________ contre le demandeur et, ainsi, sur les faits qui y sont allégués. Or, comme le relève à juste titre la cour cantonale, la technique rédactionnelle choisie par la journaliste en synthétisant ladite plainte, ajoutée à l'emploi de l'indicatif, ont pour conséquence que la distance entre les faits relatés dans la plainte et les faits avérés s'estompe intégralement, la publication paraissant ainsi tenir pour établis les faits - d'une gravité particulière - ayant conduit l'avocat milanais à déposer plainte pénale contre le demandeur. Dès lors que la réalité des faits reprochés à l'intéressé n'avait encore aucunement été établie par la justice italienne, il incombait à la journaliste de faire preuve d'une certaine retenue en les relatant, devoir à laquelle celle-ci n'a pourtant à l'évidence nullement satisfait. Peut cependant rester indécise la question de savoir si, comme le prétend la défenderesse, la véracité des faits relatés par l'article ne ferait aucun doute dès lors que les prétendues pressions exercées par le demandeur ressortiraient des faits établis par la cour cantonale: d'une part, les éléments présentés par la journaliste ne sont nullement repris sous cet angle par les juges cantonaux, d'autre part, dans la mesure où les faits présentés par le quotidien reprennent ceux de la plainte déposée par Me F.________, leur réalité relève exclusivement des procédures menées à Milan, lesquelles n'étaient pas closes lors de la publication de l'article contesté. Il s'ensuit que les juges cantonaux ont à juste titre retenu que l'article incriminé portait atteinte à la personnalité du demandeur.
Article des 20/22 mars 2010
4.3.
4.3.1. Le Tribunal cantonal a admis la licéité de cet article.
La juridiction a relevé que cette publication reprenait la plupart des points contenus dans le courrier que le demandeur avait adressé la veille au journal. Bien que la défenderesse y maintînt sa version des faits telle qu'exposée dans son article des 18/19 mars 2010 et énonçât certaines imprécisions, ces éléments ne suffisaient pas à considérer cet article comme faux dans l'ensemble de son contenu ou sans intérêt pour le public.
4.3.2. Le demandeur soutient que l'article des 20/22 mars 2010 serait illicite.
Il remarque avant tout qu'admettre le caractère illicite de la publication du 19 mars 2010 devait nécessairement mener les juges à en faire de même avec celle du 22 mars 2010 dès lors que celle-ci s'y référait expressément en maintenant les faits qui y étaient relatés. Le demandeur se prévaut du même raisonnement concernant le rappel des vaines tentatives de la journaliste de prendre contact avec lui, tentatives stigmatisées par la Cour de justice en relation avec l'article du 19 mars 2010. Il conclut en relevant qu'il était intolérable que le média se réfère à son absence de réaction à la première publication du 19 septembre 2009 - publication concernant l'usage du terme " incolpato " - pour s'affranchir ainsi de vérifier l'exactitude de ses propos et de toute pesée d'intérêts au sens de l'art. 28 al. 2 CC.
4.3.3. La référence à l'article des 18/19 mars 2010, dont le caractère illicite a certes été admis (consid. 4.2 supra) ne suffit pas à conclure que l'article des 20/22 mars 2010 serait de même nature: les propos qui sont tenus dans la première publication ne sont en effet pas repris textuellement dans cette seconde publication, étant de surcroît précisé que la première ne sera plus accessible dans sa version internet (cf. consid. 8 infra ). L'essentiel de l'article des 20/22 mars 2010 consiste en la prise de position du demandeur contenue dans le courrier qu'il a adressé à la défenderesse suite à la parution de l'article des 18/19 mars 2010, de sorte que son caractère illicite n'est guère perceptible. Les explications du demandeur ne permettent enfin nullement de conclure en quoi l'évocation de son absence de réaction suite à la publication du 19 septembre 2009 - fait avéré - contribuerait à rendre illicite le contenu de la publication litigieuse. En conséquence, la Cour de justice n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en admettant la licéité de la publication.
Article du 1er avril 2010
4.4.
4.4.1. La juridiction cantonale a conclu à l'illicéité de cette dernière publication.
Les juges cantonaux ont d'abord souligné l'absence de distance critique dont faisait preuve la journaliste par rapport à la plainte pénale déposée par Me F.________ - " Condamné dans ce dossier, F.________ serait victime dans un autre "-. Relevant ensuite que le seul élément nouveau consistait dans la condamnation de Me F.________, la cour cantonale a observé que l'essentiel de l'article incriminé reprenait pourtant, sans motifs légitimes, les prétendus actes répréhensibles reprochés au demandeur ainsi que ses démêlés avec la justice italienne. A cela s'ajoutaient des faits graves et non établis - pressions exercées en vue de la signature de l'affidavit, saisie de documents laissant penser à l'utilisation de méthodes peu orthodoxes -, voire des expressions - " le pivot du chantage " - faisant apparaître le demandeur comme un avocat prêt à exercer des pressions illégitimes sur un confrère en vue de parvenir à ses fins.
4.4.2. La défenderesse estime au contraire que sa publication n'aurait rien d'illicite.
Elle remarque à cet égard avoir usé de précautions rédactionnelles - usage du conditionnel, expression " laissant penser " - tout en prétendant que le rappel des faits reprochés par la juridiction cantonale était parfaitement justifié dès lors que ceux-ci étaient inextricablement liés à la condamnation de l'avocat italien. Il était au demeurant établi qu'une procédure pénale du chef de tentative d'extorsion avait été ouverte d'office à l'encontre du demandeur, de sorte qu'on ne saurait considérer qu'elle faisait apparaître, sans preuves, le demandeur comme un avocat prêt à exercer des pressions illégitimes sur un confrère en vue de parvenir à ses fins. La défenderesse conclut en soulignant qu'elle rappelait en fin d'article que la procédure dont le demandeur faisait l'objet pouvait parfaitement être classée par le Procureur, information démontrant que l'intéressé n'avait pas été jugé coupable du chef de tentative d'extorsion.
Le demandeur rappelle quant à lui que les faits relatés dans l'article critiqué l'avaient déjà été abondamment et malhonnêtement dans l'article des 18/19 mars 2010, de sorte que la défenderesse ne pouvait en aucun cas se prévaloir de son droit d'informer, les lecteurs l'ayant précisément déjà été. Le rappel des suites possibles de la procédure pénale n'ôtait au demeurant en rien l'effet dévastateur de ce nouvel article sur sa personne, lequel le présentait comme l'auteur d'actes répréhensibles radicalement incompatibles avec l'exercice de la profession d'avocat.
4.4.3. Il n'est pas contesté que le demandeur a fait l'objet d'une enquête pénale en Italie pour tentative d'extorsion au préjudice d'un confrère milanais et que celui-ci a déposé plainte contre lui; l'article insiste certes sur les démêlés du demandeur avec la justice italienne, mais leur rappel est toutefois lié à la condamnation de ce confrère italien, mentionnée en titre par la publication litigieuse. On ne saurait au demeurant reprocher à la journaliste de ne pas avoir fait preuve de distance critique dans le rappel de ces faits: elle a en effet recours à l'usage du conditionnel " Condamné dans ce dossier, F.________ serait victime dans un autre autre ", ou prend certaines précautions: " la brigade financière a saisi à Milan des documents (lettres, procès-verbaux) laissant penser que l'avocat genevois avait utilisé des méthodes peu orthodoxes envers son confrère italien ". L'article ne relate ensuite nullement une condamnation avérée, mais souligne " Il [Me B.________] est accusé d'avoir fait pression sur Me F.________ afin qu'il rende les honoraires touchés (nos éditions des 18 septembre et 19 mars) mais également pour qu'il signe un document (affidavit) dans lequel il admet qu'il a trahi sa cliente et qu'il a fait le jeu de la partie adverse ", étant précisé que cette information ressort en partie du procès-verbal d'interrogatoire du 14 septembre 2009 et que le contenu de l'affidavit est retenu dans les faits établis par la cour cantonale (arrêt cantonal, en fait, consid. D.c). La journaliste termine enfin son article en précisant que l'affaire italienne peut parfaitement se terminer par un classement, soulignant ainsi que les faits qui sont reprochés au demandeur ne sont encore nullement établis. Quant à l'expression " pivot du chantage ", elle est placée entre guillemets, démontrant ainsi clairement qu'elle est attribuée à F.________. La référence à une précédente publication jugée illicite (i. e. celle du 19 mars) n'est pas déterminante dès lors que son caractère illicite sera indiqué et son accès via internet bloqué (cf. consid. 4.2 et 8). Dans ces conditions, il convient d'admettre que la Cour de justice a outrepassé son pouvoir d'appréciation en concluant à l'illicéité de l'article du 1er avril 2010.
5.
La défenderesse invoque ensuite la violation de l'art. 58 CPC, estimant qu'en ordonnant la publication d'un résumé des motifs de l'arrêt querellé, la Cour de justice serait allée au-delà des conclusions formulées par le demandeur, violant ainsi le principe ne ultra petita. Dans ses déterminations, le demandeur soutient que ce grief serait irrecevable. Il prétend que la cour cantonale était tenue d'appliquer les mêmes principes que ceux applicables en première instance, lesquels étaient alors déterminés en fonction du droit cantonal de procédure alors applicable, à savoir la Loi de procédure civile genevoise (LPC/GE); l'art. 58 CPC était en conséquence inapplicable en l'espèce. Dès lors que la défenderesse ne soulevait pas l'application arbitraire du droit cantonal de procédure, sa critique était en conséquence irrecevable.
5.1. Comme le relève lui-même le demandeur, la procédure d'appel était soumise au CPC en application de l'art. 405 al. 1 CPC. La défenderesse peut ainsi parfaitement invoquer la violation de l'art. 58 CPC plutôt que l'arbitraire dans l'application de l'ancien droit de procédure genevois. Les critiques soulevées par l'intéressée ne sont ainsi nullement irrecevables.
5.2. Relevant que les atteintes illicites à la personnalité du demandeur avaient été commises dans les éditions papier et internet de la défenderesse, la cour cantonale a jugé qu'il était proportionnel d'ordonner la publication de la constatation de l'illicéité et de l'ordre de retrait des articles litigieux du site internet de l'intimée prononcés dans le dispositif de l'arrêt attaqué, suivis d'un résumé des motifs essentiels de celui-ci.
5.3. L'art. 28a al. 2 CC énonce deux modalités spécifiques - la communication à des tiers ou la publication d'une rectification ou du jugement - qui peuvent être liées à l'une ou l'autre des trois actions défensives prévues par l'art. 28a al. 1 CC. C'est la maxime de disposition qui prévaut, le juge ne statuant sur ce type de mesures que s'il en est requis et dans le cadre des conclusions prises par les parties ( NICOLAS JEANDIN, Commentaire romand, Code civil I, n. 16 ad art. 28a CC; DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 4e éd. 2001, n. 597c; cf. 126 III 209 consid. 5a " auf Parteiantrag "). Saisi d'une telle demande, le juge statuera en fonction des principes de l'adéquation et de la proportionnalité, la large formulation adoptée par le législateur offrant plusieurs possibilités au magistrat qui tranchera en fonction de ce qui lui est demandé, un cumul des mesures étant même envisageable (ATF 126 III 209 consid. 5a).
5.4.
5.4.1. Dans ses conclusions sur appel, le demandeur a conclu à ce que soient ordonnées la publication intégrale de l'arrêt attaqué sur le site internet de la défenderesse ainsi que celle du dispositif de cet arrêt, dans le journal en format papier, dites publications devant être précédées du titre " par arrêt de la Chambre civile de la Cour de Justice, C.________ a été condamnée pour atteinte à la personnalité de Me B.________ ".
C'est par conséquent à juste titre que la défenderesse considère qu'en ordonnant la publication du résumé des motifs de l'arrêt attaqué dans la version papier du journal, alors que le demandeur réclamait la seule publication de son dispositif, la juridiction cantonale ne s'est pas limitée aux conclusions formulées par le demandeur, mais a statué au-delà de celles-ci en publiant des lignes explicatives sur le contenu de l'arrêt. Le résumé doit en conséquence être supprimé dans cette version et être remplacé par la publication du dispositif de l'arrêt cantonal constatant le caractère illicite de l'article des 18/19 mars 2010 et ordonnant son retrait du site et des archives internet du quotidien. A noter que la défenderesse ne se plaint pas de la publication du résumé litigieux sur son site internet - pour lequel le demandeur avait conclu à la mise en ligne de l'intégralité de la décision cantonale -, sa critique étant exclusivement axée sur les conclusions du demandeur réclamant la publication du seul dispositif.
5.4.2. La question du caractère prétendument erroné du résumé, également soulevé par la défenderesse, se pose ainsi en lien avec le maintien de celui-ci sur son site internet.
Le résumé à publier a la teneur suivante: " Selon la Cour de justice, il n'est en particulier pas établi, contrairement à ce qu'ont laissé entendre les articles de C.________ des 18/19 mars 2010 et 1er avril 2010, que B.________ aurait exercé un 'chantage fiscal' contre un avocat italien, afin que ce dernier 'signe une fausse déclaration disant que dans le cadre de l'héritage X.________, il a trahi sa cliente D.X.________, qu'il a fait le jeu de la partie adverse et qu'il a commis des négligences gravissimes', ou aurait commis d'autres actes pénalement répréhensibles. La Cour de justice a retenu que ces assertions étaient attentatoires à l'honneur de B.________ et illicites, justifiant la présente publication ". Cette publication ne prête pas le flanc à la critique. Contrairement à ce que soutient la défenderesse, le résumé ne permet pas à un lecteur moyen de retenir que le demandeur n'est pas coupable des faits qui lui sont reprochés, mais précisément que ceux-ci ne sont pas établis. Ce rapport est ainsi conforme à la vérité puisque les enquêtes italiennes étaient encore en cours lors de la reddition de l'arrêt contesté. La référence à l'article du 1er avril 2010 devra néanmoins être supprimée, l'illicéité de cette dernière publication n'étant pas admise par la Cour de céans ( supra consid. 4.4).
6.
Le demandeur exige le versement d'une indemnité pour tort moral de 20'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 17 décembre 2009.
6.1. La Cour de justice a refusé d'octroyer une telle indemnité au demandeur, jugeant que la publication du dispositif de l'arrêt et de ses motifs essentiels constituait ainsi un " autre mode de réparation " au sens de l'art. 49 al. 2 CO, suffisant pour que l'appelant obtienne satisfaction et voie son atteinte à l'honneur et sa souffrance adoucie de la manière la plus appropriée.
Le demandeur soutient que la motivation cantonale ne satisferait pas aux exigences élevées posées en la matière par la jurisprudence et estime que la publication du dispositif de l'arrêt contesté serait insuffisante à compenser les blessures et frustrations subies. Il souligne à cet égard avoir fait l'objet d'un véritable acharnement de la part du journal, citant à cet égard des exemples qu'il juge illustratifs, pour finalement en déduire la faute particulièrement lourde de la défenderesse.
6.2.
6.2.1. L'action en réparation du tort moral pour atteinte à la personnalité est régie par l'art. 49 CO (cf. art. 28a al. 3 CC). Aux termes de cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (al. 1); le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation (al. 2). Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut donc que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 131 III 26 consid. 12.1). La réparation du préjudice n'est ainsi admise que si elle est justifiée par la gravité de celui-ci. Celui-ci doit dépasser par son intensité les souffrances morales que l'individu doit pouvoir supporter dans la vie sociale (ATF 128 IV 53 consid. 7a; ANDREAS BUCHER, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5e éd., 2009, n. 590). L'existence d'un tort moral doit être démontrée par le lésé et ne découle pas du seul fait de l'atteinte à la personnalité (ATF 120 II 97 consid. 2b).
La publication du jugement peut poursuivre différents buts, comme la cessation de l'atteinte et la réparation du tort moral; elle peut être ajoutée ou peut même remplacer l'indemnité en argent allouée pour réparer le tort moral (ATF 131 III 26 consid. 12.2 et les nombreuses références doctrinales).
6.2.2. L'art. 49 al. 2 CO laisse au juge la faculté de substituer ou d'ajouter un autre mode de réparation, de sorte que la détermination de celui-ci relève de son pouvoir d'appréciation. Le magistrat, qui applique ainsi les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), doit toutefois motiver son choix et exposer dans son jugement les motifs qui ont emporté sa conviction. Les exigences de motivation des décisions en équité sont élevées (ATF 131 III 26 consid. 12.2.2 et les références) et, lorsque celles-ci sont motivées, le Tribunal fédéral ne les revoit en principe qu'avec réserve (ATF 131 III 26 consid. 12.2.2 et les nombreuses références).
6.3. Le refus des juges cantonaux d'octroyer au demandeur une indemnité pour tort moral n'est pas critiquable. Reconnaissant les souffrances endurées par l'intéressé, les magistrats ont néanmoins souligné que celles-ci n'avaient pas eu d'impact notable et durable sur ses liens sociaux, le demandeur ne se trouvant pas dans une situation où une réhabilitation générale serait impossible, voire dans laquelle des efforts de resocialisation auraient été mis à néant, circonstances caractéristiques dans lesquelles une somme d'argent peut être attribuée à la personne qui a subi l'atteinte illicite. Cette conclusion est appuyée par différents exemples jurisprudentiels. Or, en se limitant à essentiellement affirmer que la publication du dispositif de l'arrêt ne permettrait pas de compenser complètement les blessures et frustrations consécutives aux publications litigieuses, le demandeur ne développe pas une motivation permettant de retenir que l'autorité cantonale aurait statué en violation de son pouvoir d'appréciation, ce d'autant plus que seul l'un des quatre articles incriminés lui cause une atteinte illicite à sa personnalité. L'acharnement dont il se prétend victime ne consiste au demeurant qu'en sa propre appréciation des faits, sans que celui-ci ait été retenu par le Tribunal cantonal.
7.
Dans un dernier grief, le demandeur reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 8 et 28 al. 3 CC ainsi que l'art. 42 al. 2 CO en refusant de lui octroyer des dommages-intérêts pour gain manqué dû à la perte de clients.
A l'égard du préjudice invoqué par le demandeur, les enquêtes ont révélé que, sur recommandation d'un de ses confrères, le président d'une société française l'avait rencontré dans l'optique de lui confier un mandat. Le potentiel client avait néanmoins changé d'avis en mars 2010, invoquant le fait que le demandeur faisait l'objet d'articles de presse relatant ses péripéties judiciaires en Italie. Lors des enquêtes, il a également été relaté qu'une société étrangère, s'était vu proposer le nom de trois arbitres, parmi lesquels le demandeur, qui jouissait d'une recommandation particulière. La société avait toutefois indiqué en mars 2010 qu'il lui apparaissait téméraire de retenir l'intéressé, vu l'existence de la procédure pénale en Italie pour extorsion et chantage; la société n'avait toutefois pas indiqué le nom du journal d'où l'information était tirée. L'associé du demandeur avait enfin rapporté que l'un de ses clients avait accepté de mandater le demandeur en vue de faire bloquer une garantie bancaire; après le 19 mars 2010, il avait néanmoins fait cesser le mandat, faisant comprendre à l'associé que son dossier ne s'accommodait pas des " méthodes de l'étude ". L'associé du demandeur avait évalué entre 60'000 fr. et 80'000 fr. les honoraires que ce dernier aurait pu percevoir pour son intervention, étant précisé qu'il n'était pas exclu qu'une partie des bénéfices eût été versée à l'Etude.
7.1.
7.1.1. L'action en dommages-intérêts permet à la victime de l'atteinte à un droit de la personnalité d'obtenir la réparation du dommage causé par cette atteinte. Ce sont les principes de l'art. 41 CO qui s'appliquent: le demandeur a ainsi la charge d'établir (art. 8 CC et 42 CO) l'atteinte illicite, l'existence et l'ampleur du dommage, un rapport de causalité naturelle et adéquate liant le dommage à l'atteinte ainsi que l'existence d'une faute de l'auteur (parmi plusieurs: DESCHENAUX/STEINAUER, op. cit. n. 611 ss; JEANDIN, op. cit., no. 23 s. ad art. 28a CC; Andreas Meili in: Basler Kommentar, 4e éd. 2010, n. 16 ad art. 28a CC).
7.1.2. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur. Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 122 III 219 consid. 3a; arrêt 4C.167/2006 du 16 mai 2007 consid. 7.1 et les références). Ainsi, des allégations fallacieuses, publiées dans un organe de presse largement distribué, sont certes susceptibles de causer un dommage, mais cela n'est pas nécessairement toujours le cas. La seule expérience générale de la vie ne permet pas d'établir, dans une telle situation, l'existence d'un dommage ni son ordre de grandeur (ATF 122 III 219 consid. 4). Il appartient dès lors au lésé d'apporter des éléments concrets, quitte à prendre, le cas échéant, des mesures de protection des secrets d'affaires; à défaut, il n'y a pas place pour une application de l'art. 42 al. 2 CO (arrêt 4C.167/2006 du 16 mai 2007 consid. 7.1).
7.2. La Cour de justice a considéré que le lien de causalité naturelle n'était pas établi entre les articles illicites publiés par la défenderesse et la perte des deux premiers mandats sus-évoqués, pour deux raisons: l'on ignorait en effet quel article de presse avaient lu les potentiels clients et, dans les deux cas, l'attribution desdits mandats n'était nullement certaine.
Le demandeur ne s'en prend qu'au premier pan de l'argumentation cantonale, affirmant que la juridiction cantonale lui ferait porter le fardeau de la preuve de faits négatifs indéterminés en lui imposant de démontrer que la perte des deux premiers mandats subie entre mars et avril 2010 ne serait pas liée à d'autres publications que celles publiées à la même époque par la défenderesse, démonstration qu'il lui était impossible d'apporter. A supposer que sa critique soit recevable (ATF 133 IV 119 consid. 6.3; arrêts 4A_454/2010 du 6 janvier 2011 consid. 1.3; 6B_472/2007 du 27 octobre 2007 consid. 4.3), il convient de souligner que, contrairement à ce que l'intéressé soutient, il a été établi par la cour cantonale qu'entre septembre 2009 et mars 2010, différents journaux, suisses et italiens, ont relaté l' "affaire X.________ " et la procédure pénale dont le demandeur faisait l'objet en Italie à l'instance du parquet milanais; l'information liée à la condamnation de Me F.________ le 30 mars 2010 a été publiée par différents journaux, le Corriere della Sera indiquant même le 31 mars 2010 qu'" à cause des pressions présumées au sujet de l'affidavit, B.________ et D.X.________ sont également mis sous enquête pour tentative d'extorsion ". Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait légitimement douter de l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'atteinte illicite à la personnalité commise par la défenderesse - en définitive par son seul article des 18/19 mars 2010 - et la perte des éventuels mandats du demandeur; dès lors que ceux-ci paraissaient de surcroît s'intégrer dans un contexte international, et non exclusivement genevois, il n'est pas exclu que ce soit par le biais de journaux étrangers que les potentiels mandants du demandeur aient appris ses démêlés avec la justice italienne. Enfin, et au contraire de ce que paraît soutenir le demandeur, non seulement aucun de ces deux mandats ne lui étaient encore acquis - ses propres termes " non désignation comme arbitre "; " renonciation d'un client français à lui confier un nouveau mandat " le sous-entendent -, mais leur attribution en sa faveur n'était encore nullement certaine, étant en effet précisé que le demandeur était un parmi trois candidats arbitres et que, s'agissant du premier mandat, il pensait que celui-ci lui serait attribué.
7.3. S'agissant du troisième mandat, la cour cantonale a relevé que les déclarations de l'associé du demandeur devaient être corroborées par d'autres éléments de fait pour pouvoir être retenues, vu la position particulière de ce dernier témoin. Or, le montant des honoraires qui aurait été perçu ne constituait qu'une hypothèse; le demandeur n'avait de surcroît fourni aucune pièce comparant ses chiffres d'affaires 2009-2010 et le temps qu'il n'avait pu consacrer à ce mandat avait enfin pu être utilisé pour l'accomplissement d'autres mandats rémunérateurs.
Le recourant n'apporte aucun élément concret propre à déterminer l'étendue de son potentiel dommage, se limitant à soutenir que les juges cantonaux lui imposeraient des exigences insurmontables en matière de preuve, sans nullement démontrer en quoi la motivation cantonale serait contraire au droit. L'on ne saisit pas, au demeurant, en quoi les informations sollicitées par la cour cantonale (comparaison de ses chiffres d'affaires 2009-2010 notamment) seraient impossibles à fournir.
8.
En définitive, le recours de la défenderesse est partiellement admis, l'arrêt cantonal est annulé et réformé ainsi:
Seule l'illicéité de l'article des 18/19 mars 2010 est constatée et il est ordonné à la défenderesse de retirer dit article de son site internet, y compris de ses archives internet. Le quotidien est par ailleurs condamné à ses frais à la publication du contenu suivant: le titre en caractères gras de 8 mm au moins de hauteur " La Cour de justice du canton de Genève a considéré comme illicitement attentatoire à l'honneur de l'avocat genevois B.________ un article de C.________ ", en caractères de la taille habituelle de la première page du journal, la constatation de l'illicéité de l'article des 18/19 mars 2010 et l'ordre de retirer immédiatement ledit article de son site internet, y compris de ses archives internet. Ce texte sera suivi, sur le site internet du journal, de l'explication suivante: " Selon la Cour de justice, il n'est en particulier pas établi, contrairement à ce qu'a laissé entendre l'article de C.________ des 18/19 mars 2010, que B.________ aurait exercé un 'chantage fiscal' contre un avocat italien, afin que ce dernier 'signe une fausse déclaration disant que, dans le cadre de l'héritage X.________, il a trahi sa cliente D.X.________, qu'il a fait le jeu de la partie adverse et qu'il a commis des négligences gravissimes', ou aurait commis d'autres actes pénalement répréhensibles. La Cour de justice a retenu que ces assertions étaient attentatoires à l'honneur de B.________ et illicites, justifiant la présente publication ". La publication figurera en première page de C.________ en support papier, format 10 cm x 15 cm au moins, voire plus si le texte à publier le rend nécessaire, dans les 30 jours qui suivront la notification du présent arrêt; dans le même délai et sans commentaires, la même publication, à laquelle sera ajoutée l'explication sus-libellée, figurera sur le site internet du journal (" www.tdg.ch "), dans lequel ladite publication durera six mois.
Le recours du demandeur est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis pour 9'000 fr. à charge du demandeur et 1'000 fr. à charge de la défenderesse (art. 66 al. 1 LTF), celle-ci obtenant une indemnité de dépens réduite de la part de sa partie adverse (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
La cause est en outre renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales (art. 68 al. 5 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les causes 5A_170/2013 et 5A_174/2013 sont jointes.
2.
Le recours 5A_170/2013 est partiellement admis, l'arrêt cantonal est partiellement réformé et son dispositif a désormais la teneur suivante:
- Constate que l'article des 18/19 mars 2010 (" Plainte contre un avocat star genevois " et " HÉRITAGE X.________, LE COMBAT SE POURSUIT À GENÈVE) constitue une atteinte illicite à la personnalité de B.________.
- Ordonne à A.________ SA de retirer immédiatement ledit article de son site internet, y compris de ses archives internet.
- Ordonne à A.________ SA à procéder à ses frais à la publication du contenu suivant: le titre en caractères gras de 8 mm au moins de hauteur " La Cour de justice du canton de Genève a considéré comme illicitement attentatoire à l'honneur de l'avocat genevois B.________ un article de C.________ "; en caractère de la taille habituelle de la première page du journal, les deux points précédents du dispositif du présent arrêt, ce texte étant suivis sur le site internet du journal, de l'explication suivante: " Selon la Cour de justice, il n'est en particulier pas établi, contrairement à ce qu'a laissé entendre l'article de C.________ des 18/19 mars 2010, que B.________ aurait exercé un 'change fiscal' contre un avocat italien, afin que ce dernier 'signe une fausse déclaration disant que, dans le cadre de l'héritage X.________, il a trahi sa cliente D.X.________, qu'il a fait le jeu de la partie adverse et qu'il a commis des négligences gravissimes', ou aurait commis d'autres actes pénalement répréhensibles. La Cour de justice a retenu que ces assertions étaient attentatoires à l'honneur de B.________ et illicites, justifiant la présente publication ".
- Dit que la publication figurera en première page de C.________ en support papier, format 10 cm x 15 cm au moins, voire plus si le texte à publier le rend nécessaire, dans les 30 jours qui suivront la notification du présent arrêt;
- Dit que, dans le même délai et sans commentaires, la même publication, à laquelle sera ajoutée l'explication sus-libellée, figurera sur le site internet du journal (" www.tdg.ch "), ce pour une durée de six mois.
3.
Le recours 5A_174/2013 est rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis pour 1'000 fr. à la charge de A.________ SA et pour 9'000 fr. à la charge de B.________.
5.
Une indemnité de 10'000 fr., à verser à A.________ SA à titre de dépens, est mise à la charge de B.________.
6.
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales.
7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 3 octobre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: de Poret Bortolaso