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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
4A_384/2013
Arrêt du 18 septembre 2013Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Y.________,
intimé.
Objet
sûretés pour les dépens,
recours en matière civile contre la décision rendue le 22 juillet 2013 par le juge unique de la Chambre civile
du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1. Un procès en responsabilité civile est pendant devant le Tribunal du district de Monthey, depuis janvier 2008, entre X.________, demanderesse, et son ancien mandataire, Y.________, défendeur. La première y réclame au second un montant de 80'000 fr. à titre de dommages-intérêts. Elle lui reproche d'avoir violé ses obligations contractuelles lorsqu'elle l'avait chargé de défendre ses intérêts dans le cadre de son divorce.
Le 11 octobre 2012, le défendeur a déposé une requête tendant à ce que la demanderesse soit astreinte à fournir des sûretés en garantie de ses dépens.
Par décision du 8 mai 2013, le juge du district de Monthey a admis cette requête, sur la base de l'art. 262 du Code de procédure civile valaisan (CPCV), et invité la demanderesse à déposer des sûretés, à hauteur de 10'400 fr., jusqu'au 7 juin 2013, à peine de défaut.
1.2. Statuant le 22 juillet 2013, le juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours que la demanderesse avait formé le 4 juin 2013 contre cette décision. Selon lui, ce recours avait été déposé postérieurement à l'expiration du délai de dix jours dans lequel il aurait dû être formé en vertu de l'art. 321 al. 2 du Code de procédure civile (CPC).
1.3. Le 23 août 2013, la demanderesse a recouru au Tribunal fédéral contre la décision du 22 juillet 2013. Elle conclut à ce que les décisions prises par le juge de district et le magistrat cantonal au sujet des sûretés soient déclarées nulles ou, sinon, soient suspendues jusqu'à droit connu sur une demande de récusation qu'elle dit avoir déposée.
Dans une lettre subséquente du 6 septembre 2013, accompagnée de pièces justificatives, elle a requis sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
L'intimé et le magistrat cantonal, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse.
2.
Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), dans la mesure où la valeur litigieuse atteint, en l'espèce, le seuil de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité d'un tel recours.
3.
3.1. En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Pour le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
3.2. Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles.
D'abord, la recourante ne fonde pas sa motivation sur les seuls faits résultant de la décision attaquée, puisqu'elle allègue l'existence d'une demande de récusation dont il n'est pas question dans cette décision.
Ensuite, la pièce que la recourante a jointe à son recours, à savoir une lettre du 6 août 2013 émanant de la juge II du Tribunal du district de Sierre, est postérieure à la date à laquelle la décision querellée a été rendue et, partant, irrecevable.
En outre et surtout, on cherche en vain, dans le mémoire de recours, une critique intelligible de l'argumentation qui sous-tend la décision entreprise. En effet, hormis une timide allusion à l'absence d'indication de la voie de recours, qui ne s'accompagne d'aucune mention de la disposition légale qui aurait imposé, en l'espèce, semblable indication, alors qu'il s'agit d'une question délicate au regard du droit transitoire (passage du CPCV au CPC), la recourante fonde l'ensemble de son argumentation sur les conditions auxquelles est subordonnée l'admission d'une requête tendant à la fourniture de sûretés pour les dépens et sur le rejet de sa demande d'assistance judiciaire, soit sur des problèmes qui n'ont pas été traités dans la décision attaquée.
Enfin, le seul fait d'invoquer les art. 9, 29 et 30 Cst. et de soutenir péremptoirement que "cette façon d'agir, m'empêchant l'accès à la justice, constitue une inégalité de traitement" ne saurait remplacer une motivation conforme aux exigences légales.
Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.
4.
Bien que la recourante succombe, il se justifie de renoncer à la perception de frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire formée par l'intéressée.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et au juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 18 septembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo