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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_671/2013
Arrêt du 4 septembre 2013
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 19 avril 2013.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1. Par arrêt du 19 avril 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé - faute de prévention pénale - l'ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte pour infraction à l'art. 41 CO qu'il a formée à l'encontre de Y.________ et de Z.________. La juridiction cantonale a considéré que le recourant - qui invoquait l'art. 41 CO - se plaignait de la violation d'une disposition de droit civil et que le refus - à tort ou à raison - de prestations d'assurances ne constituait pas un comportement pénalement répréhensible. Cela étant, le litige dénoncé ne ressortissait pas à la compétence des autorités pénales et justifiait le prononcé de non-entrée en matière. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans ce contexte, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
1.2. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.
1.3. Dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant se plaint de n'avoir pas été dûment dédommagé par Y.________ et Z.________. Pour autant, il ne démontre pas en quoi les considérations cantonales précitées (cf. consid. 1.1 supra) seraient erronées, de sorte que le recours est irrecevable.
2.
Dès lors que le recours était voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 4 septembre 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : La Greffière:
Schneider Gehring