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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_624/2013
Arrêt du 30 août 2013
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton du Valais,
intimé.
Objet
Jugement d'appel; nouveau jugement; force de chose jugée du jugement de première instance,
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal
du canton du Valais, Cour pénale II, du 27 mai 2013.
Faits:
A.
Le 21 octobre 2009, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance, escroquerie, tentative d'escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres, instigation à faux dans les titres et blanchiment d'argent au détriment de la Caisse de retraite Y.________ et l'a condamné à quatre années de réclusion. Par arrêt du 13 avril 2011, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a entièrement réformé le jugement précité et notamment condamné X.________ à une peine privative de liberté de trois ans et demi pour les mêmes chefs d'accusation que ceux retenus par les premiers juges. Statuant le 14 mai 2012 sur les recours formés contre l'arrêt cantonal, le Tribunal fédéral a partiellement annulé celui-ci et renvoyé la cause à l'autorité cantonale (dossier 6B_489/2011). Cette dernière a réduit la peine privative de liberté de X.________ à trois ans et cent septante jours de réclusion par jugement rendu le 5 octobre 2012 et confirmé le 14 mars 2013 par le Tribunal fédéral (dossier 6B_669/2012).
B.
Le 1 er avril 2013, X.________ a déposé une requête de révision du jugement de première instance, invoquant une liaison sentimentale entre le procureur et l'un des juges ayant siégé à son procès devant le Tribunal d'arrondissement.
C.
Par ordonnance du 27 mai 2013, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a déclaré la requête de révision irrecevable, pour le double motif que le jugement de première instance était dépourvu de force de chose jugée et que le requérant ne se prévalait d'aucun élément de fait nouveau au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP.
D.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'ordonnance cantonale dont il requiert l'annulation, de même que celle de tous les prononcés judiciaires ayant suivi celui du 21 octobre 2009. En outre, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif.
E.
Par ordonnance présidentielle du 6 août 2013, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif.
Considérant en droit:
1.
Le recourant invoque une violation de l'art. 410 al. 1 CPP. Cette disposition prévoit que toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision aux conditions prévues par la loi.
La recevabilité de la requête de révision litigieuse présuppose que le jugement de première instance soit entré en force. Or, celui-ci a été contesté par voie d'appel. Dans pareil cas, le jugement de première instance est maintenu lorsque la juridiction d'appel raye la cause du rôle ou lorsqu'elle rend une décision de non-entrée en matière (MARLÈNE KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n o 2 ad art. 408 CPP). Par contre, si elle entre en matière et statue sur le fond de l'affaire, elle rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance (art. 408 CPP). Cette disposition consacre le caractère réformatoire de l'appel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1302 ad art. 415 CPP [actuel art. 408 CPP]). Cette caractéristique résulte de l'art. 398 al. 2 CPP qui confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement ( NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n° 1 ad art. 398 CPP).
Dans la mesure où le jugement de première instance est attaqué dans son ensemble (art. 399 al. 3 let. a CPP), la juridiction d'appel prononce un jugement entièrement nouveau. Ce dernier se substitue entièrement au jugement de première instance qui est par conséquent dépourvu de force de chose jugée ( DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n° 1 ad art. 408 CPP). Si la déclaration d'appel se limite à certaines parties du jugement de première instance, l'effet réformatoire ne porte que sur ces éléments (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1313 ad art. 415 CPP [actuel art. 408 CPP]; LUZIUS EUGSTER, in Basler Kommentar, n° 3 in fine ad art. 408 CPP). Dans ce dernier cas, la juridiction d'appel doit préciser dans le dispositif les points du jugement de première instance qui sont réformés par son propre jugement et ceux qui sont entrés en force, ce qui ne l'empêche pas de renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure en application de l'art. 82 al. 4 CPP (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit, n o 7 ad art. 408 CPP).
En l'espèce, le recourant a attaqué le jugement de première instance, dans son ensemble. La juridiction d'appel est entrée en matière. Dans son dispositif, elle n'a réservé aucun point du jugement de première instance. Elle a entièrement réformé celui-ci par son propre jugement. Ainsi dépourvu de toute force de chose jugée, ce dernier n'était pas susceptible de faire l'objet d'une demande de révision. L'ordonnance attaquée déclarant irrecevable une telle requête ne viole pas le droit fédéral.
2.
Sur le vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs de déni de justice et violation du droit d'être entendu également soulevés par le recourant. Au demeurant, la Cour de céans observe que le recourant a soumis à la juridiction d'appel, les faits dont il se prévaut à titre de révision (cf. ordonnance attaquée p. 10 § 3). Celle-ci les a écartés pour cause de tardiveté et faute d'incidence sur l'issue du litige aux termes d'un considérant 28 b, contre lequel le recourant n'a pas recouru.
3.
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 30 août 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Gehring