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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_550/2013
Arrêt du 29 août 2013
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 3 juin 2013.
Considérant en fait et en droit:
1.
X.________ interjette un recours en matière pénale à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 juin 2013 par l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois dans la cause ARMP.2013.46. Dans ce cadre, il requiert la récusation de Monsieur le Juge fédéral Hans Mathys.
2.
La présente affaire étant tranchée par Monsieur le Juge fédéral Roland Schneider, la requête de récusation est sans objet.
3.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
Invité une première fois à verser une avance de frais de 1'000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, X.________ ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 10 juillet 2013, un délai supplémentaire lui a été imparti jusqu'au 20 août 2013, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (cf. art. 48 al. 4 LTF), son recours est manifestement irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
4.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
Lausanne, le 29 août 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : La Greffière:
Schneider Gehring