BGer 1C_165/2013
 
BGer 1C_165/2013 vom 29.08.2013
{T 0/2}
1C_165/2013
 
Arrêt du 29 août 2013
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Aemisegger et Chaix.
Greffière: Mme Mabillard.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Alain Macaluso et Me Lyuska Hulliger, avocats, Etude Poncet Turrettini Amaudruz, Neyroud & Associés,
recourant,
contre
Commune d'Hérémence,
Administration communale,
Conseil d'Etat du canton du Valais.
Objet
Ordre de remise en état des lieux; non-entrée
en matière sur une demande de reconsidération,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour de droit public, du 20 décembre 2012.
 
Faits:
A. Les parcelles nos 80 et 89 de la commune d'Hérémence se situent au lieu-dit "Maqueyblan", à l'entrée du Val des Dix. Propriétés de X.________ depuis 1998, elles sont classées en zone agricole. Un chalet est construit de longue date sur la parcelle n° 89.
B. X.________ a attaqué l'ordre de remise en état des lieux devant le Conseil d'Etat, qui a déclaré, le 16 février 2011, son recours irrecevable pour cause de tardiveté. Entretemps, l'intéressé avait déposé une demande de reconsidération devant la CCC, en s'appuyant notamment sur des renseignements remis le 8 janvier 2010 par l'ancien propriétaire et sur des orthophotos de 1999, 2005 et 2008. La CCC a décidé de maintenir sa décision, le 4 février 2010. Une nouvelle demande de reconsidération n'a pas fait infléchir la position de cette autorité.
C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 20 décembre 2012 et de renvoyer la cause à la cour cantonale afin qu'il soit entré en matière et instruit sur la demande en reconsidération. Il se plaint pour l'essentiel d'une constatation inexacte des faits et d'une appréciation arbitraire des preuves ainsi que d'une violation du droit d'être entendu et du droit à la preuve.
 
Considérant en droit:
1. Dirigé contre une décision rendue dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant a pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Il est particulièrement touché par l'arrêt attaqué qui confirme le refus de la CCC de reconsidérer son ordre de remise en état des lieux du 14 décembre 2009. Il peut ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a dès lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.
2. L'objet du litige porte sur une demande de reconsidération. Il s'agit en l'occurrence de déterminer si c'est à bon droit que les autorités cantonales ont refusé d'entrer en matière sur la requête du recourant qui demandait à la CCC de réexaminer la décision de remise en état des lieux du 14 décembre 2009.
3. En l'espèce, à l'appui de sa demande de reconsidération, le recourant a déposé notamment des orthophotos de 1982 et de 1994, des attestations de mai 2010 émanant de diverses personnes impliquées dans la réalisation des travaux litigieux ainsi qu'une autorisation de construire du 12 octobre 1990 de la commune d'Hérémence et une détermination du 20 avril 2010 de cette dernière. Le Tribunal cantonal a considéré qu'aucune de ces pièces ne permettait d'entrer en matière sur la demande de reconsidération.
3.1. S'agissant des orthophotos, le Tribunal cantonal a relevé que celles-ci avaient été retrouvées au cadastre communal à la suite d'une demande de recherche que le recourant avait présentée en juin ou juillet 2011. C'est ainsi à juste titre que les juges cantonaux ont considéré que le caractère objectivement nouveau de ces pièces au sens de l'art. 33 LPJA ne pouvait être admis. En effet, le recourant savait depuis le mois d'octobre 2005 que la CCC s'intéressait aux aménagements extérieurs construits sur ses parcelles et elle lui avait transmis les 21 novembre 2007 et 9 octobre 2008 un formulaire qu'elle l'invitait à remplir afin de déterminer l'époque de réalisation de ces aménagements. Le recourant n'y a pas donné suite, alors qu'il lui appartenait de collaborer à l'établissement des faits, s'agissant d'éléments qui sont de nature à lui procurer un avantage et qu'il est censé connaître mieux que quiconque (ATF 128 II 139 consid. 2b p. 142; cf. également ATF 131 II 265 consid. 3.2 non publié et les références). Dans ces conditions, l'intéressé est malvenu de se plaindre d'une violation des règles essentielles de procédure et de son droit d'être entendu, alors qu'il avait tout le loisir de fournir les documents nécessaires en cours de procédure et qu'il avait été formellement invité à le faire. De même, le recourant ne montre pas en quoi les juges cantonaux auraient constaté les faits de manière arbitraire en relevant que, s'il avait fait montre de l'attention requise par les circonstances, il aurait été en mesure de produire les orthophotos en question avant que la CCC ne rende son ordre de remise en état des lieux.
3.2. Le Tribunal cantonal a ensuite retenu que l'écrit du 12 juillet 2011 signé par A.________, entreprise de terrassement, avait été établi après la fin de la procédure ordinaire de police des constructions et visait des faits antérieurs à celle-ci. Le recourant avait déjà déposé des pièces de ce type émanant d'artisans chargés de travaux sur ses parcelles à l'appui d'une précédente demande de reconsidération, sur laquelle la CCC n'était pas entrée en matière. Dans la mesure où le recourant s'était abstenu de contester cette décision par un recours, il ne pouvait s'appuyer sur un moyen de preuve semblable aux précédents pour motiver le dépôt d'une nouvelle demande de reconsidération.
3.3. Le Tribunal cantonal a enfin refusé de prendre en compte la demande d'autorisation de construire déposée par l'ancien propriétaire le 21 août 1990 et admise le 8 octobre suivant par la commune. Il a en effet jugé que ces pièces n'étaient pas nouvelles, le recourant les ayant déjà produites devant la CCC à l'appui de sa demande de reconsidération du 2 juin 2010. Les juges cantonaux ont également considéré que cette autorisation de construire ne concernait que la réparation du chalet et non d'éventuels travaux d'aménagements extérieurs, seuls litigieux, pour lesquels aucune autorisation en bonne et due forme n'a été versée au dossier, comme l'avait établi le Conseil d'Etat.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune d'Hérémence, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.
Lausanne, le 29 août 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
La Greffière: Mabillard