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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_756/2013
Arrêt du 23 août 2013
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
Décision sujette à recours,
recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 juin 2013 (Procédure P3 13 114).
Considérant en fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 26 juin 2013, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a imparti à X.________ un unique délai de cinq jours afin de régulariser son recours contre le mandat de comparution qui lui a été signifié le 19 juin 2013 dans la procédure P3 13 114. X.________ interjette un recours en matière pénale contre le prononcé précité. En tant que le recours ne porte pas sur une décision sujette à recours au sens des art. 90 ss LTF, il est irrecevable et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 23 août 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Gehring