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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
2C_713/2013
Arrêt du 22 août 2013
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Seiler et Aubry Girardin.
Greffière: Mme McGregor.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Lionel Zeiter, avocat,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
Juge de paix du district de Lausanne.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 30 juillet 2013.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1. Né le *** 1975 et originaire du Yémen, X.________ a formé une demande d'asile en Suisse le 18 janvier 2013. Par décision du 12 mars 2013 confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 9 avril 2013, l'Office fédéral des migrations (ci-après l'Office fédéral) a refusé d'entrer en matière sur la demande de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie, pays qui a expressément accepté ce transfert en application des accords de Dublin.
Le 29 avril 2013, X.________ a été averti par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après le Service cantonal) que, s'il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte.
Malgré cela, l'intéressé a refusé de signer une déclaration de retour volontaire en Italie et, le 9 juillet 2013, il a refusé d'embarquer dans l'avion à destination de ce pays. Entendu le même jour par le Service cantonal, il a déclaré ne pas souhaiter aller en Italie, mais préférer rester en Suisse.
1.2. Par ordonnance du 10 juillet 2013, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention administrative de X.________ pour une durée de six mois. Par arrêt du 30 juillet 2013, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de l'intéressé et confirmé l'ordonnance précitée.
1.3. X.________ interjette un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de l'ordonnance de mise en détention du 10 juillet 2013 et à ce qu'il soit immédiatement libéré. Il demande au surplus le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Manifestement infondé, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
2.
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, reprochant au Tribunal cantonal de ne pas avoir traité les arguments qu'il avait développés dans son recours qui concernaient la nullité de la décision de l'Office fédéral, la surcharge des autorités italiennes mettant en péril sa demande d'asile et la possibilité pour les autorités suisses de traiter sa demande malgré les accords de Dublin.
L'obligation de motiver issue du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. permet aux juges de se limiter aux griefs qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1 p. 677; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88). Lorsqu'il conteste sa détention administrative, l'étranger ne peut remettre en cause la procédure d'asile, sous réserve d'un vice si grave qu'il aboutirait à la nullité de la décision de renvoi prise dans le cadre de cette procédure, ce qu'il appartient à l'intéressé de démontrer (cf. arrêt 2C_316/2009 du 4 juin 2009 consid. 4). Faute de pertinence, le Tribunal cantonal n'avait donc en principe pas à entrer en matière sur les griefs relevant de l'asile soulevés par le recourant; c'est ce qu'il a indiqué, dans une formulation certes un peu maladroite, au consid. 4.1 de l'arrêt attaqué. Seule la nullité aurait éventuellement pu justifier que les juges cantonaux se prononcent, à condition que le recourant ait fait état d'un vice grave à son appui devant cette autorité, ce qu'il devait expliquer dans son recours au Tribunal fédéral (art. 106 al. 2 LTF). Or, le recourant, pourtant dûment représenté par un avocat, se contente d'indiquer avoir " fait valoir la nullité de la décision rendue par l'Office fédéral " mais n'évoque aucun vice ou défaut qu'il aurait allégué et qui n'aurait pas été traité dans l'arrêt attaqué. Une telle motivation ne permet pas de retenir de violation du droit d'être entendu par le Tribunal cantonal.
3.
Le recourant soutient, sous l'angle de l'arbitraire, que contrairement à l'immense majorité des demandes d'asile qui sont vouées à l'échec parce qu'elles ne remplissent manifestement pas les conditions légales, la sienne aurait dû être traitée avec la plus grande considération et devrait être examinée par les autorités suisses et non pas italiennes. Un tel grief est manifestement irrecevable, dès lors que l'on ne saisit pas quel est le lien avec l'arrêt attaqué et en quoi consisterait l'arbitraire (cf. art. 106 al. 2 LTF; sur l'obligation de motiver, ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176).
4.
Enfin, le recourant soutient qu'il est choquant de le mettre en détention, alors qu'il a toujours fait preuve d'une bonne collaboration.
Il semble perdre de vue que, selon les faits constatés par le Tribunal cantonal, d'une manière qui lie la Cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), il a fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire vers l'Italie et a été avisé par le Service cantonal qu'il devait quitter la Suisse au risque d'être placé en détention administrative. Pourtant, il a refusé de signer une déclaration de retour volontaire en Italie et, alors qu'un vol avait été organisé pour lui le 9 juillet 2013, il a refusé d'embarquer dans l'avion à destination de l'Italie. Invoquer une bonne collaboration en pareilles circonstances confine à la témérité.
5.
Pour le surplus, le Tribunal fédéral renvoie à l'arrêt attaqué s'agissant du respect de la procédure et du bien-fondé du respect des conditions de la détention au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (art. 109 al. 3 LTF).
En outre, il n'existe pour l'instant aucun élément qui ferait douter que les autorités n'accompliront pas les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi avec diligence et célérité (cf. art. 76 al. 4 LEtr) et la détention apparaît en l'état proportionnée (art. 96 LEtr).
Partant, le recours, manifestement infondé, ne peut qu'être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
6.
Les conclusions paraissant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant devrait en principe supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1, 1re phr. LTF); compte tenu des circonstances, il se justifie cependant de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2e phr. LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Juge de paix du district de Lausanne, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, et à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 22 août 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
La Greffière: McGregor