BGer 4A_253/2013
 
BGer 4A_253/2013 vom 14.08.2013
{T 0/2}
4A_253/2013
 
Arrêt du 14 août 2013
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Klett, présidente, Niquille et Fellrath Gazzini, juge suppléante.
Greffier: M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Fabienne Fischer,
défenderesse et recourante,
contre
Z.________,
représenté par Me Blaise Grosjean,
demandeur et intimé.
Objet
responsabilité contractuelle
recours contre l'arrêt rendu le 22 mars 2013 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Faits:
A. Z.________ et X.________ ont vécu en ménage commun de 2002 à fin mars 2009 dans une villa sise en France, à proximité de Genève. Deux enfants sont nés de leur relation. Z.________ pourvoyait aux dépenses de la famille et X.________ se consacrait à l'éducation des enfants et à la tenue du ménage.
Le 26 mai 2005, d'un garage de Carouge, Z.________ a acquis un véhicule neuf Mercedes Viano au prix de 88'300 fr. qu'il a fait exporter en France et immatriculer au nom de X.________. Il a assumé tous les frais d'entretien de ce véhicule. X.________ l'utilisait pour les déplacements des enfants.
X.________ a quitté Z.________ le 30 mars 2009. Elle a emmené le véhicule et elle s'est rendue au garage qui l'avait fourni; elle a fait désactiver deux clés qu'elle disait avoir perdues et qui étaient en réalité détenues par Z.________. Elle a ensuite vendu le véhicule à un autre garage.
La valeur résiduelle du véhicule Mercedes a été estimée à 53'317 fr. au 3 juin 2009.
Au cours de la vie commune, Z.________ a par ailleurs pourvu à des frais d'avocat et de notaire encourus par X.________ dans une contestation qui l'opposait à son ancien époux. Le total de ces frais a atteint 60'958 fr.30.
B. Le 15 octobre 2010, Z.________ a ouvert action contre X.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. La défenderesse devait être condamnée à rembourser 53'317 fr. et 60'958 fr.30 avec intérêts au taux de 5% par an, respectivement dès le 1er avril et dès le 22 août 2009. Le tribunal était requis de donner mainlevée définitive, à due concurrence, de l'opposition à un commandement de payer précédemment notifié à la défenderesse.
Celle-ci a conclu au rejet de l'action.
Le tribunal s'est prononcé le 28 juin 2012; il a rejeté l'action.
La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 22 mars 2013 sur l'appel du demandeur. Accueillant partiellement l'action, elle a condamné la défenderesse à verser des dommages-intérêts au montant de 53'317 fr., correspondant à la valeur résiduelle du véhicule Mercedes, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er avril 2009. A concurrence de ces prestations, la Cour a donné mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer.
C. Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour de justice en ce sens que l'action soit entièrement rejetée.
Le demandeur conclut au rejet du recours.
 
Considérant en droit:
1. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.
Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Dans une affaire pécuniaire, le Tribunal fédéral ne contrôle pas l'application du droit étranger éventuellement pertinent (art. 96 let. b LTF); il n'intervient que si la partie recourante démontre que les règles de ce droit ont été constatées ou appliquées en violation de la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 517 consid. 3.3 in fine p. 521).
Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252), ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF).
2. En l'état de la cause, seule l'obligation de verser des dommages-intérêts correspondant à la valeur du véhicule Mercedes demeure litigieuse. La Cour de justice retient que cette contestation est soumise au droit français parce que les parties avaient l'une et l'autre leur résidence habituelle en France à l'époque où le demandeur a acheté ce véhicule et l'a remis à sa compagne. Ce point est incontesté et il n'y a pas lieu d'y revenir.
Selon la Cour, il importait de déterminer si la défenderesse a reçu le véhicule par l'effet d'un don manuel ou d'un prêt à usage : dans cette hypothèse-ci, elle était tenue à restitution et elle est donc débitrice de dommages-intérêts pour cause d'inexécution de cette obligation. Celui qui possède une chose et prétend l'avoir reçue par l'effet d'un don manuel bénéficie d'une présomption, pour autant que sa possession ne soit pas équivoque. En l'occurrence, la Cour juge la possession de la défenderesse équivoque parce que le défendeur avait conservé des clés du véhicule et s'était ainsi ménagé la possibilité de récupérer ce bien. Le don manuel n'est donc pas présumé; il n'est pas non plus établi par les preuves administrées et la Cour en déduit que la défenderesse a reçu le véhicule en prêt.
La défenderesse ne conteste pas, en substance, cette analyse fondée sur le droit français. Elle affirme seulement que la détention de clés par le demandeur n'a pas été alléguée et moins encore prouvée en première instance, et que ce fait a été allégué - mais pas prouvé - en appel seulement, alors que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC n'étaient pas satisfaites. Elle se plaint de violation de cette disposition. Dans les développements successifs de son mémoire, elle reprend ce même argument pour se plaindre également d'appréciation arbitraire des preuves, d'application arbitraire du droit français et de violation de son droit d'être entendue.
3. Le code de procédure civile unifié (CPC) est entré en vigueur le 1er janvier 2011 alors que la cause était pendante devant le Tribunal de première instance. Par l'effet des art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC, la procédure de première instance est demeurée soumise au droit cantonal antérieur tandis que l'appel était régi par le code unifié.
Il ressort de l'art. 317 al. 1 CPC que l'introduction d'allégués et de moyens de preuve nouveaux n'est en principe pas autorisée en appel.
Dans sa réponse au recours, le demandeur désigne de manière précise les passages de ses écritures de première instance où il a fait allusion soit aux « clés qu'il possédait », soit aux « clés du véhicule détenues par le demandeur »; il cite également un procès-verbal de comparution personnelle des parties du 6 septembre 2011 selon lequel la défenderesse s'est exprimée comme suit: « Nous avions plusieurs clés pour ce véhicule. J'ai fait neutraliser les clés suite à notre séparation; il n'y avait plus de raison que [le demandeur] ait accès à mon véhicule. Je ne l'ai pas informé de ce fait. »
Au regard de ces éléments, la Cour de justice pouvait retenir sans arbitraire que la possession de clés par le demandeur avait non seulement été alléguée en première instance déjà par cette partie, mais encore reconnue par la défenderesse lors de sa comparution personnelle. Le moyen tiré de l'art. 317 al. 1 CPC est donc privé de fondement. La Cour de justice n'avait aucun devoir d'interpeller cette partie au sujet de ce fait. Celui-ci était constant et il n'est donc pas non plus question d'une appréciation éventuellement arbitraire des preuves. Enfin, la Cour peut juger sans arbitraire qu'en raison de ce même fait, la possession de la défenderesse était équivoque et que cette partie ne jouit donc pas de la présomption consacrée par le droit français.
4. Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 2'500 francs.
3. La défenderesse versera une indemnité de 3'000 fr. au demandeur, à titre de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 14 août 2013
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Klett
Le greffier: Thélin