Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_385/2013
Arrêt du 16 juillet 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office de l'état civil des Montagnes neuchâteloises, Hôtel-de-Ville 1, 2400 Le Locle.
Objet
demande d'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 19 avril 2013.
Considérant:
que, par arrêt du 19 avril 2013, la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision du Département de la justice, de la sécurité et des finances du 12 avril 2012 en matière d'irrecevabilité d'une demande d'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage;
que, par écritures postées le 23 mai 2013, A.________ exerce un recours contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral;
que, par ordonnance du 24 mai 2013 envoyée par acte judiciaire, le recourant a été invité à verser, jusqu'au 10 juin 2013, une avance de frais de 3'000 fr., conformément à l'art. 62 LTF;
que le recourant ne s'est pas exécuté;
que, dès lors, par ordonnance du 18 juin 2013 envoyée par acte judiciaire, un délai supplémentaire non prolongeable de dix jours dès notification - survenue le 24 juin 2013- de cette ordonnance a été imparti au recourant pour verser cette avance, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
que, selon l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 15 juillet 2013, le recourant n'a ni fourni l'avance de frais dans le délai fixé, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée aurait été débitée de son compte postal ou bancaire;
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3in fine LTF, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
que, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de l'état civil des Montagnes neuchâteloises et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public.
Lausanne, le 16 juillet 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Achtari