BGer 4D_31/2013
 
BGer 4D_31/2013 vom 11.07.2013
{T 0/2}
4D_31/2013
 
Arrêt du 11 juillet 2013
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Y.________ SA,
intimée.
Objet
procédure civile; émolument,
recours contre l'arrêt rendu le 8 avril 2013 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
1.1. En avril 2012, X.________ a ouvert action contre Y.________ SA en vue d'obtenir le paiement de 3'500 fr. au titre de rémunération de services qu'il lui aurait rendus dans le domaine de l'informatique.
Par ordonnance du 13 août 2012, le Tribunal de première instance du canton de Genève a transmis la demande à la défenderesseen lui impartissant un délai au 28 septembre 2012 pour déposer sa réponse. La défenderesse n'ayant pas obtempéré, il a cité les parties à comparaître aux débats du 4 décembre 2012, par ordonnance du 17 octobre 2012. Dans une troisième ordonnance, datée du 12 novembre 2012, acceptant une requête ad hoc de l'intéressée, il a annulé l'audience du 4 décembre 2012 et imparti à la défenderesse un délai au 14 décembre 2012 pour répondre et produire ses pièces.
1.2. Le 26 novembre 2012, X.________ a formé un recours contre l'ordonnance du 12 novembre 2012 en vue d'obtenir le rétablissement de l'audience du 4 décembre 2012.
Par arrêt du 8 avril 2013, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré le recours irrecevable, en application des art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC, faute pour le recourant d'avoir fourni l'avance de frais requise dans le délai imparti. Sur la base de l'art. 41 du règlement genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10), elle a mis à la charge du recourant un émolument forfaitaire de décision de 300 fr.
1.3. Le 21 mai 2013, X.________ a formé un recours en matière civile. Il demande au Tribunal fédéral d'annuler partiellement l'arrêt du 8 avril 2013 de manière à ce que, principalement, aucun frais ne soit mis à sa charge et, subsidiairement, que le montant de l'émolument soit ramené à 25 fr., voire à 100 fr. au maximum. Selon le recourant, l'autorité intimée serait tombée dans l'arbitraire en fixant le montant de l'émolument conformément à l'art. 41 RTFMC, alors que le règlement en question contient une disposition topique - l'art. 2 al. 4 - qui prévoit un émolument maximal de 200 fr. lorsque l'irrecevabilité résulte du défaut de paiement de l'avance. De surcroît, elle aurait dû renoncer à la fixation d'un émolument, en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, pour tenir compte des circonstances particulières de la cause.
La défenderesse et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
 
2.
Eu égard à la valeur litigieuse de la contestation ( 3'500 fr.), le présent recours ne saurait être traité comme un recours en matière civile (cf. art. 74 al. 1 let. b LTF). Rien ne s'oppose, cependant, à sa conversion en un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
 
3.
3.1. L'ordonnance rendue le 12 novembre 2012 par le Tribunal de première instance n'a pas mis un terme à l'instance pendante devant cette juridiction. Il s'agit d'une pure ordonnance de procédure en vertu de laquelle l'audience fixée pour les débats a été reportée sur requête de l'intimée et un nouveau délai imparti à cette dernière pour déposer sa réponse. Semblable ordonnance tombe sous le coup de l'art. 93 al. 1 LTF. L'arrêt d'irrecevabilité du 8 avril 2013 termine, certes, l'instance introduite devant la Chambre civile de la Cour de justice genevoise. Il participe, néanmoins, de la nature de la décision de première instance et revêt, comme elle, le caractère d'une décision incidente, au sens de la disposition citée.
L'hypothèse visée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte, le recours n'est recevable que si la décision entreprise peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF par renvoi de l'art. 117 LTF). En l'espèce, le recourant ne cite même pas cette disposition dans son mémoire. Pour ce motif déjà, son recours est manifestement irrecevable.
3.2. Au demeurant et en tout état de cause, le prononcé accessoire sur les frais, contenu dans une décision incidente, ne peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral que dans le cadre d'un recours contre la décision incidente sur le point principal, à supposer qu'une telle voie de droit soit ouverte selon l'art. 93 al. 1 LTF. A ce défaut, il n'est possible de contester un tel prononcé que dans un recours dirigé contre la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF (ATF 135 III 329 consid. 1; voir aussi: ATF 138 III 94 consid. 2).
Par conséquent, sur le vu de cette jurisprudence, le recourant n'est pas recevable à entreprendre uniquement le chef du dispositif de la décision attaquée relatif au montant de l'émolument, ainsi qu'il le fait. Il l'est d'autant moins qu'un recours immédiat au Tribunal fédéral contre la décision d'irrecevabilité prise par les juges cantonaux dans leur arrêt du 8 avril 2013 serait irrecevable pour le motif sus-indiqué (cf. consid. 3.1).
3.3. Dans ces conditions, le présent recours apparaît manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de constater la chose selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF en liaison avec l'art. 117 LTF).
 
4.
Succombant, le recourant devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à indemniser son adverse partie, celle-ci n'ayant pas été invitée à déposer une réponse.
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
 
2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
 
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 11 juillet 2013
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo