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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_468/2013
Arrêt du 24 juin 2013
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 6 mai 2013.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 10 avril 2013, le Ministère public genevois a considéré qu'aucune infraction n'avait été perpétrée à l'encontre de X.________ et refusé d'entrer en matière sur la plainte qu'elle avait déposée à la suite de prétendues intrusions dans sa vie privée contre lesquelles elle requérait l'aide et la protection de la police. Le 6 mai 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du Tribunal cantonal genevois a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière. X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal. Elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. De plus, le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).
En l'occurrence, la recourante, qui se plaint de violation de sa sphère privée, se prévaut, à titre de preuve, du témoignage d'une personne qui l'aurait prétendument avertie de la pose de caméras dans son appartement. Dans la mesure où elle ne livre aucun détail susceptible d'identifier ce témoin, elle ne démontre pas de manière conforme aux réquisits précités (cf. § précédent) en quoi les considérations cantonales selon lesquelles aucun des événements ou incidents évoqués n'atteste la commission d'une infraction pénale au détriment de la plaignante, seraient contraires au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Comme les conclusions du recours étaient ainsi d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 24 juin 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La Greffière: Gehring