BGer 5A_935/2012
 
BGer 5A_935/2012 vom 11.06.2013
{T 0/2}
5A_935/2012
 
Arrêt du 11 juin 2013
 
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière: Mme Mairot.
Participants à la procédure
M. A.  X.________,
représenté par Me Anne Reiser, avocate,
recourant,
contre
Mme B.  X.________,
représentée par Me Emma Lombardini Ryan,
avocate,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 9 novembre 2012.
 
Faits:
 
A.
A.a. M. A.X.________, né en 1956, de nationalité suisse, et Mme B.X.________ en 1963, ressortissante franco-suisse, se sont mariés le 9 avril 1996 à Westminster (Grande-Bretagne) sous le régime de la séparation de biens. Deux enfants sont issus de cette union: C.________, née en 1997, et D.________, née en 2001.
Les époux sont séparés depuis le mois d'octobre 2010. Ils ont toutefois continué à vivre en alternance sous le même toit jusqu'au 23 mars 2012, date à laquelle le mari a quitté le domicile conjugal. Celui-ci occupait le logement familial lorsque l'épouse se rendait à Paris, ville dans laquelle elle effectue de fréquents séjours. Peu avant la séparation, le mari a, pendant une courte période, été domicilié à Singapour dans le but, selon ses dires, de créer une société active dans la gestion de fortune. Au mois de novembre 2010, il est toutefois revenu en Suisse, où il demeure depuis lors.
A la suite de la séparation, le mari, d'entente avec l'épouse, a pris les enfants en charge un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Ce droit de visite a ensuite été étendu à une semaine sur deux du mercredi à la sortie de l'école au lundi matin et pendant les vacances scolaires.
A.b. Le 30 décembre 2010, le mari a requis des mesures protectrices de l'union conjugale.
Par jugement du 2 février 2012, le Tribunal de première instance de Genève a autorisé les conjoints à vivre séparés (ch. 1), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile familial et des meubles le garnissant (ch. 2) ainsi que la garde des deux enfants du couple (ch. 3), réservé le droit de visite du père (ch. 4), enfin, condamné celui-ci à verser en faveur des siens une contribution, indexée (ch. 6), d'un montant de 53'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à compter du jour où il aurait quitté le domicile conjugal, mais au plus tard dès l'entrée en vigueur du jugement (ch. 5), ainsi qu'une provision ad litem de 25'000 fr. (ch. 7). Les dépens ont été compensés (ch. 8) et les parties déboutées de toutes autres conclusions (ch. 9).
 
B.
Par arrêt du 9 novembre 2012, la Cour de justice du canton de Genève a notamment condamné le mari à verser en mains de l'épouse, à titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 90'000 fr. par mois dès le 1er octobre 2010, indexation et allocations familiales non comprises, sous déduction d'un montant total de 768'277 fr. 25 versé entre octobre 2010 et août 2012.
 
C.
Par acte du 17 décembre 2012, le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 novembre 2012 pour arbitraire et violation du droit d'être entendu. Il conclut principalement, en substance, à ce que la contribution d'entretien mise à sa charge ne prenne effet qu'à compter de son départ du domicile conjugal, soit le 23 mars 2012, et à ce que lui soit réservé le droit de porter en déduction de dite contribution tous les montants qu'il a d'ores et déjà payés à ce titre dès la date à laquelle celle-ci est due, mais au moins 768'277 fr. 25. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
 
D.
Par ordonnance du 8 janvier 2013, le Président de la cour de céans a accordé l'effet suspensif pour les contributions d'entretien dues jusqu'à fin novembre 2012 mais l'a refusé pour le surplus.
 
Considérant en droit:
 
1.
L'arrêt entrepris, qui porte sur des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC), constitue une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 LTF), dans une affaire de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours a en outre été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par une partie ayant un intérêt à l'annulation ou à la modification de l'acte attaqué (art. 76 al. 1 LTF).
 
2.
2.1. Comme le litige concerne des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 III 393 consid. 5.1, 589 consid. 1 et 2), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 393 consid. 6, 638 consid. 2), c'est-à-dire s'ils ont été soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le recourant doit ainsi indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 III 393 consid. 6 et les références). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de l'autorité cantonale que si celles-ci ont été établies de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire selon l'art. 9 Cst. (ATF 137 II 353 consid. 5.1; 137 III 268 consid. 1.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît dans ce domaine aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b; 104 Ia 381 consid. 9). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas saisi le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2 et les arrêts cités); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Cette retenue est d'autant plus grande lorsque le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3 et les références). Ainsi en va-t-il dans le domaine des mesures protectrices de l'union conjugale, qui sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb et les références; sous l'empire du CPC: cf. arrêt 5A_848/2012 du 11 février 2013 consid. 1.3).
 
3.
3.1. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement fixé le point de départ de la contribution d'entretien au 1er octobre 2010 et non au 23 mars 2012, date à laquelle les parties ont disjoint leurs domiciles et cessé de faire caisse commune.
3.2. L'arrêt entrepris retient que les époux sont séparés depuis le mois d'octobre 2010, et qu'ils ont certes continué de vivre sous le même toit jusqu'au 23 mars 2012, mais en alternance, le mari occupant le domicile conjugal lorsque l'épouse se rendait à Paris. Le recourant ne le conteste pas.Il ne démontre pas non plus, conformément aux exigences de motivation requises (art. 106 al. 2 LTF), en quoi l'autorité cantonale aurait arbitrairement appliqué l'art. 173 al. 3 CC en faisant remonter le début de l'obligation d'entretien au mois d'octobre 2010, étant rappelé que les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête, intervenue en l'occurrence le 30 décembre 2010 (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 ss).
Les juges précédents ont en effet considéré que, si le mari avait continué à contribuer à l'entretien de la famille après la séparation des parties, les versements qu'il avait effectués ne permettaient pas à l'épouse et aux enfants de bénéficier du même train de vie que durant la vie commune et étaient au demeurant inférieurs au montant qu'il estimait lui-même nécessaire à l'entretien convenable de sa femme et de ses filles. Le recourant ne critique pas cette constatation. Dès lors, on ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en estimant qu'il convenait de donner suite à la requête de l'épouse tendant à ce que le point de départ de la contribution d'entretien soit fixé au 1er octobre 2010, date de la séparation des parties, sous déduction des montants déjà payés entre octobre 2010 et août 2012.
Dans la mesure où le recourant soutient que depuis la séparation, soit pendant toute la durée de ce «time-sharing», il a continué à supporter l'intégralité des coûts liés aux enfants, sa critique est purement appellatoire et ne peut dès lors être prise en compte. Il en va de même de l'allégation selon laquelle l'accord des parties prévoyait que les enfants passent deux tiers du temps avec leur mère et un tiers avec lui; cet accord serait-il avéré qu'on ne verrait pas, au demeurant, pour quelle raison le recourant ne devrait supporter de ce fait que le 30% des frais d'entretien de sa famille. Dès lors que l'autorité cantonale a déduit de la contribution due les montants déjà versés depuis octobre 2010, le recourant ne saurait par ailleurs prétendre que l'arrêt attaqué le contraint à payer deux fois ce qui lui est réclamé. Autant qu'il est suffisamment motivé, le grief apparaît ainsi infondé.
 
4.
Le recourant soutient par ailleurs que la somme totale de 768'277 fr. 25, portée en déduction de la contribution d'entretien, a été fixée de manière insoutenable. Il se plaint en outre sur ce point d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), tant sous l'angle du droit à la preuve que sous celui du droit à une décision motivée.
4.1. Eu égard à sa nature formelle (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa), la violation du droit d'être entendu dénoncée par le recourant doit être examinée en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée).
4.1.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 LTF, le devoir pour le juge de motiver sa décision afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause; pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351 consid. 4.2).
Contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité précédente s'est conformée aux exigences posées par la jurisprudence. Se fondant sur les allégations de l'épouse et les pièces produites au dossier, elle a dûment mentionné, en précisant les dates de chaque paiement, quels étaient les montants versés à l'épouse par le mari, soit acquittés directement par lui entre octobre 2010 et août 2012, montants qu'elle a ensuite additionnés. Il ressort, de surcroît, de son argumentation fondée sur l'arbitraire (cf. infra, consid. 4.2) que le recourant a compris le sens et la portée de l'arrêt déféré (ATF 114 Ia 233 consid. 2d).
4.1.2. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a), celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort du litige, de participer à l'administration des preuves essentielles, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; arrêt 4A_692/2012 du 15 avril 2013 consid. 2.1).
En l'occurrence, il appert qu'en instance cantonale, l'épouse a mentionné, pièces à l'appui, les montants versés par le mari pour l'entretien des siens depuis octobre 2010, soulignant que ces paiements étaient insuffisants au regard du train de vie de la famille et requérant que le point de départ de la contribution d'entretien soit fixé à la dateprécitée. Or, le recourant ne prétend pas avoir tenté de démontrer, ni même allégué, qu'il eût effectué d'autres versements que ceux admis par l'intimée. Dans ces conditions, il ne saurait reprocher à l'autorité cantonale de ne pas lui avoir imparti de délai pour fournir des preuves à ce sujet, et ce nonobstant le principe de la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC), lequel ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et les références). D'autant que, la contribution d'entretien étant réclamée dès le 1er octobre 2010, il pouvait s'attendre à ce que l'autorité cantonale déduise de celle-ci les versements reconnus par l'épouse (cf. ATF 135 III 315 consid. 2), une telle déduction étant du reste, sur le principe, en sa faveur. Dans la mesure où le recourant se plaint d'une violation de son droit à la preuve, son moyen est dès lors infondé.
4.2. Selon le recourant, l'autorité cantonale aurait en outre fait preuve d'arbitraire en constatant, dans les considérants de son arrêt, qu'il n'était pas possible de chiffrer le montant exact déjà versé par lui depuis la séparation, intervenue en octobre 2010, mais en retenant néanmoins qu'une somme de 768'277 fr. 25 pouvait être déduite «à tout le moins», sans que cette précision figure dans le dispositif. En procédant ainsi, la Cour de justice permettrait à l'intimée de réclamer, devant le juge de la mainlevée, un montant de 1'571'722 fr. 75 (90'000 fr. x 26 mois [octobre 2010 à novembre 2012] - 768'277 fr. 25), tout en reconnaissant que le total des déductions admises est estimé et qu'il n'est pas représentatif de tous les montants qui pourraient avoir été payés. Selon lui, l'autorité cantonale, dont le raisonnement serait insoutenable, aurait dû, bien plutôt, soit déterminer le montant exact des déductions qu'il est en droit de faire valoir, soit réserver, dans le dispositif de son arrêt, les autres prestations déjà versées.
Cette argumentation ne saurait être suivie. Se fondant sur les pièces déposées au dossier, l'autorité cantonale a retenu qu'entre les mois d'octobre 2010 et août 2012, le mari avait versé à l'épouse un montant de 540'425 fr. 40 pour l'entretien des siens. Il s'était en outre acquitté directement de diverses charges relatives à la famille - loyer de l'appartement et de la place de parc, frais d'écolage des enfants, primes d'assurance maladie de son épouse et de ses filles, etc. -, sans que le montant exact de celles-ci puisse être déterminé, les parties n'ayant produit aucun décompte à ce sujet. Il résultait toutefois des pièces produites que ce montant s'élevait au minimum à 227'851 fr. 85. La Cour de justice a ainsi été en mesure, sur la base des preuves dont elle disposait, d'arrêter le total des déductions dont pouvait bénéficier le mari à 768'277 fr. 25. Celui-ci laisse entendre que ses paiements seraient supérieurs à cette somme, sans toutefois alléguer, ni a fortiori démontrer, à combien ils se monteraient. Quoi qu'il en soit, il lui incombait d'en rapporter la preuve en instance cantonale, ce qu'il n'a pas fait, sans qu'il puisse reprocher à la Cour de justice d'avoir enfreint son droit d'être entendu sur ce point (cf. supra, consid. 4.1). Le grief tombe dès lors à faux.
 
5.
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et ne peut donc être que rejeté, en tant que recevable. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond, étant précisé qu'elle a conclu au rejet de l'effet suspensif alors que celui-ci a été partiellement accordé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 11 juin 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Mairot