BGer 5A_414/2013
 
BGer 5A_414/2013 vom 04.06.2013
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
5A_414/2013
Arrêt du 4 juin 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Justice de paix du cercle de la Sarine, rue des Chamoines 1, 1700 Fribourg.
Objet
protection de l'adulte,
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 29 avril 2013.
Considérant:
que, par arrêt du 29 avril 2013, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours formé par le recourant, placé sous tutelle volontaire, contre une décision rendue le 17 janvier 2013 par la Justice de paix du cercle de la Sarine, décision approuvant le rapport du 20 octobre 2010 et les comptes des années 2008 à 2010 sur les situations personnelle et matérielle de l'intéressé, confirmant la nomination d'un nouveau tuteur et fixant la rémunération globale du précédent à 1'600 fr.;
que la décision querellée retient avant tout qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant serait guérie dès lors que le Tribunal cantonal disposait de la même cognition que le juge de première instance et que le recourant avait pu présenter ses arguments dans le cadre de son recours cantonal;
que les juges cantonaux relèvent ensuite que la loi prévoyait expressément que le tuteur avait un droit à être rémunéré (art. 416 aCC, actuellement art. 404 al. 1 CC), de sorte que le grief de l'intéressé contre dite rémunération était mal fondé, celle-ci revenant de surcroît à l'employeur du tuteur, soit à la Ville de Fribourg (art. 404 al. 1 CC);
que l'assistance judiciaire a finalement été refusée au recourant en tant que son recours était voué à l'échec;
que le recours "de droit public" formé par le recourant devant le Tribunal de céans, traité comme un recours en matière civile, est irrecevable faute de satisfaire aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que, s'agissant de la prétendue violation de son droit d'être entendu et du refus d'octroi de l'assistance judiciaire, le recourant ne s'en prend en effet nullement aux considérants décisifs du Tribunal cantonal et que, dans la mesure où il conteste le montant de la rémunération fixée en faveur de son précédent tuteur, il n'indique aucune disposition prévoyant le montant qu'il souhaiterait voir octroyé à celui-ci (en l'espèce 600 fr.);
que, dans ses conditions, il convient de déclarer le recours irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art 108 al. 1 let. b LTF;
que, vu l'issue du recours, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet;
qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du cercle de la Sarine et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 4 juin 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: de Poret Bortolaso