BGer 6B_300/2013
 
BGer 6B_300/2013 vom 03.06.2013
{T 0/2}
6B_300/2013
 
Arrêt du 3 juin 2013
 
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider et Denys.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
exequatur,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision,
du 26 novembre 2012.
 
Faits:
 
A.
Statuant sur l'appel de X.________ à la suite du jugement du Tribunal d'application des peines et mesures du canton de Genève du 30 mai 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision genevoise l'a rejeté par arrêt du 26 novembre 2012. Elle a ainsi prononcé l'exequatur de l'arrêt de la Cour d'appel d'Amsterdam du 26 août 2008 condamnant X.________, pour infractions à la loi sur les stupéfiants et à l'art. 225 du Code pénal néerlandais, à vingt mois d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive, et a fixé le solde de la peine à un an et quatorze jours.
 
B.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 novembre 2012, concluant, sous suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'exequatur est refusée, subsidiairement à son annulation. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
 
Considérant en droit:
 
1.
En vertu de l'art. 105 EIMP, la décision d'exequatur incombe au juge compétent selon l'art. 32 CPP, qui statue sur l'exécution après avoir renseigné le condamné sur la procédure et l'avoir entendu en présence de son mandataire. L'art. 32 CPP définit une compétence à raison du lieu. L'autorité judiciaire qui doit statuer correspond à l'autorité de recours du canton compétent (cf. art. 55 al. 4 CPP; HORST SCHMITT, in Basler Kommentar, n° 5 ad art. 55 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, n° 5 ad art. 55 CPP; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, n° 7 ad art. 55 CPP). La décision rendue n'équivaut pas à une décision d'entraide au sens étroit qui ne pourrait être soumise que restrictivement au Tribunal fédéral (cf. art. 84 LTF). Il s'agit bien d'une décision d'exécution susceptible d'un recours en matière pénale en vertu de l'art. 78 al. 2 let. b LTF (cf. SCHMITT, op. cit., n° 6 ad art. 55 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, ibidem; SCHMID, ibidem). Dès lors que l'exequatur implique d'examiner au regard des art. 94 ss EIMP certaines conditions relevant du droit pénal interne, la compétence pour traiter le recours en matière pénale revient à la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (art. 33 let. a RTF).
En l'espèce, l'autorité de recours du canton n'a pas statué en instance unique comme spécifié ci-dessus mais le recourant a bénéficié d'une double instance cantonale. Il n'en subit aucun préjudice. Contre la décision rendue en dernière instance cantonale, un recours en matière pénale est ouvert.
 
2.
Invoquant une violation des art. 28 al. 5 et 103 EIMP, le recourant se plaint de ce que la requête d'exequatur ait été formulée en anglais et non en allemand, français ou italien.
Selon l'art. 28 al. 5 EIMP, les demandes et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou accompagnées d'une traduction dans une de ces trois langues. L'exigence d'une traduction officielle vise non seulement à mettre l'autorité en situation de statuer sur la demande en connaissance de cause, mais aussi et surtout à protéger les droits de la personne visée par la requête, qui doit pouvoir être en mesure d'en saisir exactement les tenants et les aboutissants, ainsi que la portée. L'absence de traduction n'aboutit au refus de la requête que si cela empêche l'autorité de traiter correctement la demande, porte atteinte aux droits de la personne poursuivie ou participe d'un comportement abusif de la part de l'Etat requérant (cf. arrêt 1A.248/2006 du 1er février 2007 consid. 2.2).
La cour cantonale a exposé que le recourant avait compris le sens et la portée de l'entraide requise et qu'il n'avait pas été entravé dans ses droits de défense (cf. arrêt attaqué consid. 3.2). Le recourant ne conteste pas cette approche mais se borne à une contestation purement formelle. Dès lors que ses droits de défense dans la procédure n'ont pas été lésés, c'est en vain qu'il se prévaut d'une absence de traduction. Son grief est infondé.
 
3.
Se plaignant d'une violation de l'art. 103 let. a EIMP, le recourant relève qu'aucune attestation valable du caractère exécutoire du jugement néerlandais le condamnant n'a été produite.
L'art. 103 let. a EIMP prévoit que la demande doit être accompagnée de l'original ou la copie officiellement certifiée conforme de la décision, avec attestation de la force exécutoire. En l'occurrence, le dossier ne contient pas d'attestation de la Cour d'appel d'Amsterdam quant au caractère exécutoire de son arrêt du 26 août 2008. Toutefois, le Ministère néerlandais de la sécurité et de la justice a fait état dans sa requête du caractère exécutoire de l'arrêt précité, entré en force le 10 septembre 2008. La cour cantonale s'est référée à cette déclaration en relevant que le recourant n'alléguait pas de son côté avoir recouru contre cet arrêt devant une instance supérieure. Le recourant n'oppose à cette argumentation qu'une approche purement formaliste. A défaut de tout indice laissant supposer qu'une instance de recours avait été saisie, la cour cantonale pouvait s'abstenir dans le cadre de l'administration des preuves (cf. art. 106 al. 1 EIMP) de requérir la production d'une attestation de la force exécutoire mais pouvait se contenter de la déclaration du Ministère néerlandais. Le grief invoqué est infondé.
 
4.
En référence à l'art. 94 EIMP, le recourant invoque ses efforts de réinsertion pour se sortir d'une dépendance aux stupéfiants, pour mener une vie honnête basée sur le travail, et indique se poser la question de l'opportunité de l'exécution en Suisse.
En se prévalant notamment de ses efforts de réinsertion, le recourant introduit des faits non retenus dans l'arrêt attaqué, sans démontrer qu'ils auraient arbitrairement été omis. Son grief ne contient pour le surplus aucune motivation suffisante relative à l'application de l'art. 94 EIMP. Le recourant ne formule ainsi aucun grief recevable au regard de l'art. 42 al. 2 LTF.
 
5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours étant voué à l'échec, l'assistance judiciaire est refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 3 juin 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Gehring