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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_21/2013
2D_22/2013
{T 0/2}
Arrêt 24 mai 2013
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service cantonal des contributions du canton du Valais.
Objet
Remise des impôts fédéral direct, cantonal et communal 2010,
recours constitutionnel contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 23 janvier 2013.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision du 23 janvier 2013, la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais a confirmé les décisions du Chef du Département des finances des institutions et de la santé et du Chef du Service cantonal des contributions du Valais du 9 juillet 2010 rejetant une demande de X.________ de remise d'impôts fédéral direct, cantonal et communal pour la période fiscale 2010.
2.
Par courrier du 22 mai 2013, X.________ expose qu'à son avis les articles de loi et leurs commentaires devraient clairement pencher en faveur d'une remise d'impôt. Il soutient n'avoir pas reçu de réponse à ses questions, une partie de son argumentation ayant été passée sous silence. Il produit la documentation relative au litige. Ce courrier a été enregistré sous les numéros d'ordre 2D_21/2013 et 2D_22/2013 distinguant l'impôt fédéral direct des impôts cantonal et communal. Les causes présentant toutefois les mêmes problèmes sont jointes.
3.
En vertu de l'art. 83 let. m LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur la remise de contributions ou l'octroi d'un sursis de paiement. Seule reste ouverte par conséquent la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 1 et 117 LTF).
Le recourant se plaint de n'avoir pas reçu de réponses à ses questions et à son argumentation. Bien qu'il n'invoque pas l'art. 29 al. 2 Cst., il faut comprendre implicitement qu'il se plaint d'un défaut de motivation. Ce grief toutefois n'indique pas concrètement sur quel point précis l'Instance précédente aurait méconnu son obligation de motivation. Insuffisamment motivé au regard des exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, le grief est irrecevable, comme l'est du reste l'ensemble du recours qui ne mentionne pas d'autres violations de droits constitutionnels.
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Les causes 2D_21/2013 et 2D_22/2013 sont jointes.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal des contributions et à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais.
Lausanne, le 24 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey