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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_343/2013
Ordonnance du 22 mai 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme. Carlin.
Participants à la procédure
Mme A.X.________,
représentée par Me Michel De Palma, avocat,
recourante,
contre
M. B.X.________,
représenté par Me Damien Hottelier, avocat,
intimé.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (effet suspensif),
recours contre la décision de la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 5 avril 2013.
Vu:
le recours en matière civile interjeté le 8 mai 2013 par Mme A.X.________ contre l'arrêt rendu le 5 avril 2013 par la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, décision rejetant la requête d'effet suspensif déposée par la recourante, dans le cadre d'un appel contre un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, tendant à ce que la garde de l'enfant des parties lui soit attribuée à titre provisionnel;
la requête d'effet suspensif présentée par la recourante dans ce même acte;
l'ordonnance du 14 mai 2013 du Président de la IIe Cour de droit civil refusant l'octroi de l'effet suspensif au recours en manière civile;
le courrier du 15 mai 2013 par lequel la recourante informe le Tribunal de céans que la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a tranché le litige au fond en date du 13 mai 2013, et déclare par conséquent retirer son recours;
considérant:
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours en raison de la perte d'objet de ce recours, et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
qu'il appartient en règle générale à la partie qui retire le recours de supporter les frais de procédure (ordonnances 5A_838/2010 du 12 octobre 2011, 5A_510/2010 du 24 juin 2011);
que les frais judiciaires incombent ainsi à la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
que les frais de procédure peuvent toutefois être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF);
que, en l'espèce, le retrait est intervenu dans le délai imparti à la recourante par le Tribunal fédéral pour procéder à l'avance de frais, alors que le Président de la Cour de céans avait rendu une ordonnance refusant l'octroi de l'effet suspensif au recours en matière civile;
que, dès lors, il sied de mettre à la charge de la recourante des frais judiciaires réduits;
par ces motifs, le Président ordonne:
1.
La cause 5A_343/2013 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 22 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Carlin