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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_122/2013
Arrêt du 15 mars 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimée,
Office des poursuites du district de Lausanne, chemin du Trabandan 28, 1006 Lausanne.
Objet
saisie,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 29 janvier 2013.
Vu:
le recours formé le 11 février 2013 par A.________, en langue étrangère (probablement le serbo-croate), contre l'arrêt du 29 janvier 2013 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud confirmant le rejet de sa plainte contre le procès-verbal de saisie du 14 septembre 2012 de l'Office des poursuites du district de Lausanne dans le cadre de la poursuite qu'exerce contre lui l'intimée;
l'ordonnance présidentielle du 14 février 2013 invitant le recourant à transmettre un recours en français, en allemand ou en italien dans un délai non prolongeable de 15 jours dès sa notification, faute de quoi le recours rédigé en langue étrangère ne serait pas pris en considération;
le courrier du 5 mars 2013 par lequel le recourant affirme ne pas avoir porté plainte contre B.________ mais uniquement contre l'Office des poursuites du district de Lausanne;
considérant:
que, en vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés;
que, à teneur de l'art. 42 al. 6 LTF, si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération;
que, en l'espèce, le recourant n'a pas transmis un recours rédigé dans une langue officielle dans le délai imparti qui est arrivé à échéance le 11 mars 2013, l'ordonnance du 14 février 2013 lui ayant été notifiée le 22 février 2013;
que, en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable;
que, en outre, c'est à juste titre que, conformément à la pratique, la créancière poursuivante et l'Office des poursuites figurent comme participants à la procédure;
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Juge présidant prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Lausanne et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
Lausanne, le 15 mars 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Hohl
Le Greffier: Richard