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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_90/2013
Arrêt du 12 mars 2013
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Merkli et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Philippe Currat, avocat,
recourant,
contre
Y.________, agissant par A.________ et B.________,
eux-mêmes représentés par
Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate,
intimée,
Ministère public de la République et canton de Genève.
Objet
procédure pénale, renvoi de l'acte d'accusation,
recours contre l'ordonnance de la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 janvier 2013.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par jugement du 1er novembre 2012, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il l'a acquitté des faits visés sous chiffre 3 de l'acte d'accusation du 28 septembre 2011. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, avec sursis partiel, la partie ferme de la peine étant arrêtée à 6 mois et la durée du délai d'épreuve à 5 ans. Il l'a en outre astreint à payer à B.________ et A.________, parents de la victime, la somme de 3'000 fr. plus intérêts à 5% au 1er août 2008 au titre de réparation du tort moral et celle de 24'018,35 fr. en couverture de leurs frais de défense.
Le 26 novembre 2012, X.________ a déclaré faire appel de ce jugement en concluant à son acquittement. Il a requis la mise en oeuvre d'une expertise pédo-psychiatrique de l'enfant Y.________ ainsi que d'une expertise du groupe familial.
Le 6 décembre 2012, le Ministère public de la République et canton de Genève a déposé ses observations et formé un appel joint contre ce jugement en concluant principalement à ce que X.________ soit reconnu coupable de tous les chefs d'accusation retenus dans l'acte d'accusation et à ce que la peine privative de liberté soit portée à deux ans. Il a pris des conclusions subsidiaires tendant à ce que l'acte d'accusation lui soit renvoyé pour correction.
Le 17 décembre 2012, Y.________ a également déposé un appel joint contre le jugement de première instance.
Par ordonnance du 28 janvier 2013, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a communiqué les observations et appels joints aux autres parties, a imparti au Ministère public un délai de 10 jours pour le dépôt d'un acte d'accusation corrigé dans le sens des considérants et a rejeté les réquisitions de preuves de X.________. Elle a imparti à ce dernier un délai échéant le 9 avril 2013 pour le dépôt de ses conclusions motivées et chiffrées en indemnisation, à défaut que de quoi, il sera statué sur la base des éléments du dossier. Elle a ordonné l'ouverture d'une procédure orale et a cité les parties à comparaître aux débats d'appel fixés au 16 avril 2013, à 9 heures. Elle a enfin informé les parties de la composition de la Cour appelée à siéger.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire à la Chambre pénale d'appel et de révision pour qu'elle poursuive l'instruction du dossier selon les considérants du Tribunal fédéral. Il conteste en substance que l'acte d'accusation puisse être modifié au stade de l'appel par le dépôt d'un acte corrigé.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont adressés.
2.1 La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure d'appel contre un jugement pénal de première instance. Le recours est dès lors recevable comme recours en matière pénale selon les art. 78 ss LTF.
2.2 Le recourant critique l'ordonnance litigieuse exclusivement en tant qu'elle autorise le Ministère public à corriger l'acte d'accusation et lui impartit un délai de 10 jours pour ce faire. Une telle décision ne met pas fin à la procédure d'appel et revêt un caractère incident. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation, de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matière pénale n'est donc recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, soit si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
2.3 Dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui serait favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). On ne voit pas d'emblée quel préjudice de ce type ce dernier subirait s'il n'était pas statué immédiatement sur la question de savoir si l'accusation peut être modifiée au stade de l'appel et si l'ordonnance de la direction de la procédure qui impartit au Ministère public un délai pour déposer un acte d'accusation corrigé est conforme au droit. Le fait qu'il soit exposé à une condamnation plus sévère et à une aggravation de peine ne constitue pas un préjudice juridique qui ne pourrait pas être réparé dans la suite de la procédure. Le recourant sera en effet en droit de contester la décision attaquée devant le Tribunal fédéral en même temps que le jugement d'appel si celui-ci devait finalement annuler l'acquittement partiel dont il a bénéficié en première instance et prononcer une peine plus élevée sur la base de l'acte d'accusation corrigé, en reprenant les griefs invoqués à cet égard dans le présent recours (cf. art. 93 al. 3 LTF). L'admission de son recours mettrait alors fin au dommage allégué. L'allongement de la procédure et les frais supplémentaires qui pourraient en résulter sont un préjudice de fait insuffisant à considérer l'exigence de l'art. 93 al. 1 let. a LTF comme satisfaite (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95).
Le recourant ne démontre pas davantage que les conditions posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF seraient réalisées, comme il lui appartenait de le faire lorsqu'une telle conclusion ne s'impose pas d'emblée (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292).
La décision litigieuse ne saurait par conséquent faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF.
3.
Le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais de la procédure de recours (art. 65 et 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 12 mars 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Aemisegger
Le Greffier: Parmelin