Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_42/2013
Arrêt du 6 mars 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Kanton Zürich, vertreten durch das Obergericht, Zentrales Inkasso, Badenerstrasse 90, Postfach, 8026 Zurich,
intimé.
Objet
avance de frais (procédure de mainlevée),
recours constitutionnel contre la décision de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 janvier 2013.
Considérant:
que, par arrêt du 25 janvier 2013, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré non avenu le recours formé par A.________ contre le prononcé de mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite qu'exerce contre lui le canton de Zurich;
que le juge cantonal a constaté que le recourant n'avait pas transmis le formulaire d'assistance judiciaire et avait finalement déclaré ne pas requérir l'assistance judiciaire, ni ne s'était acquitté de l'avance de frais dans le délai supplémentaire, qui lui avait été imparti à cet effet, de sorte que son recours était non avenu;
que, par écritures remises à la poste le 1er mars 2013, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision;
que, dans ses écritures, le recourant - qui conteste le bien-fondé de la créance poursuivie et déclare refuser de s'acquitter des frais de justice - n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;
que, en outre, le recourant, qui ne vise, une fois de plus, qu'à retarder la procédure d'exécution forcée, procède de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que, enfin, toute nouvelle écriture du même genre, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite;
par ces motifs, la Juge présidant prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 mars 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Hohl
Le Greffier: Richard