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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_945/2012
Arrêt du 27 février 2013
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Kernen, Président.
Greffier: M. Wagner.
Participants à la procédure
P.________,
agissant par sa mère M.________,
recourante,
contre
ASSURA, assurance maladie et accident,
En Budron A 1, 1052 Le Mont-sur-Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-maladie,
recours contre la décision du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 15 octobre 2012.
Vu:
le recours du 22 novembre 2012 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 15 octobre 2012,
l'ordonnance du 8 janvier 2013 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par P.________ et lui a imparti un délai de 14 jours pour s'acquitter d'une avance de frais,
l'ordonnance du 7 février 2013 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 18 février 2013 a été imparti à P.________ pour verser l'avance de frais requise, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
l'écriture du 18 février 2013 (timbre postal) de P.________, par laquelle elle demande la révision de l'ordonnance du 8 janvier 2013 et requiert derechef l'octroi de l'assistance judiciaire, et les pièces qu'elle produit à l'appui de sa requête,
considérant:
que l'ordonnance du 8 janvier 2013 est une décision prise en cours de procédure, laquelle n'est pas susceptible d'acquérir force de chose jugée ni de faire l'objet d'une demande de révision mais peut être révoquée par le Tribunal fédéral par la voie de la reconsidération, notamment en raison de la survenance de faits nouveaux (JEAN-MAURICE FRÉSARD, in: Commentaire de la LTF, ad art. 61 LTF, ch. 2 et 3),
que la recourante ne fait pas état dans son écriture du 18 février 2013 et les pièces produites en annexe de la survenance de faits nouveaux et que cette écriture est donc sans objet, vu que la question d'une révocation de l'ordonnance du 8 janvier 2013 ne se pose pas,
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti,
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 27 février 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Kernen
Le Greffier: Wagner