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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_17/2013
Arrêt du 12 février 2013
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Karlen.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Mes Gilles Crettol et
Béatrice Stahel, avocats,
recourante,
contre
Y.________,
représenté par Me Stéphane Jordan, avocat,
intimé.
Objet
procédure pénale; requête en complément de preuves,
recours contre l'ordonnance de l'Office central
du Ministère public du canton du Valais
du 13 décembre 2012.
Faits:
A.
L'Office central du Ministère public du canton du Valais instruit une enquête pénale contre Y.________ pour abus de confiance, éventuellement gestion déloyale, d'office et sur plainte de X.________ déposée le 6 octobre 2011.
Lors de l'audition finale du 15 novembre 2012, le procureur a annoncé aux parties qu'il entendait clore l'instruction par une ordonnance de classement.
Le jour même, la plaignante a requis l'audition de Y.________ sur l'imposition des fonds litigieux, initialement placés à la Banque A.________ puis transférés à la Banque B.________ AG, et la production des déclarations fiscales du prévenu depuis 1999.
L'Office central du Ministère public du canton du Valais a refusé de faire droit à cette requête au terme d'une ordonnance du 13 décembre 2012.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler le dispositif de cette décision, d'ordonner au prévenu de produire toutes ses déclarations fiscales depuis l'année 1999 jusqu'à ce jour et d'inviter le Ministère public du canton du Valais à procéder à une nouvelle audition de l'intimé et de Z.________.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont adressés.
1.1 La recourante estime qu'il n'y aurait aucune voie de droit disponible sur le plan cantonal pour contester l'ordonnance sur requête en complément de preuve prise par le Ministère public en vertu de l'art. 318 al. 2 CPP. De telles décisions ne sont effectivement en principe pas sujettes à recours en vertu des art. 318 al. 3 et 380 CPP. Le législateur a en effet voulu écarter tout recours contre des décisions incidentes en matière de preuve prises avant la clôture de l'instruction parce que, d'une part, la recevabilité de recours à ce stade de la procédure pourrait entraîner d'importants retards dans le déroulement de celle-ci et que, d'autre part, les propositions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1254).
Se fondant sur une interprétation a contrario de l'art. 394 let. b CPP, la jurisprudence admet cependant que les décisions du Ministère public qui rejettent des réquisitions de preuves au cours de l'instruction puissent exceptionnellement faire l'objet d'un recours cantonal fondé sur les art. 393 ss CPP lorsqu'elles portent sur des moyens de preuves qui ne seront pas susceptibles d'être répétés sans préjudice juridique dans la suite de la procédure. Tel est notamment le cas lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître, tels que l'audition d'un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore la mise en oeuvre d'une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet, pour autant qu'ils visent des faits non encore élucidés (cf. arrêt 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 et les références citées). La recourante ne prétend pas que l'une ou l'autre de ces hypothèses seraient réalisées en l'occurrence. Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner si cette jurisprudence devrait être étendue dans le cas d'un rejet d'une réquisition de preuve formulée lors de la clôture de l'enquête dans le cadre de l'art. 318 al. 1 CPP.
Lorsque le Ministère public estime que l'instruction est complète et informe les parties qu'il entend rendre une ordonnance de classement, les intérêts de la partie plaignante sont en principe suffisamment sauvegardés par la possibilité qui lui est donnée de recourir contre l'ordonnance de classement en invoquant une violation du droit à la preuve et d'obtenir, en cas d'admission du recours, le renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'instruction conformément à l'art. 397 al. 2 CPP, dans l'hypothèse où l'autorité de recours ne procéderait pas elle-même à l'administration des preuves requises en application de l'art. 389 al. 2 let. b CPP (cf. PIERRE CORNU, Commentaire romand CPP, 2011, n. 19 ad art. 318 CPP, p. 1449; SILVIA STEINER, Basler Kommentar StPO, 2011, n. 8 ad art. 318 CPP, p. 2201).
Seule la voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral est dès lors ouverte contre le refus du Ministère public de donner suite aux réquisitions de preuves formulées par la recourante, aux conditions posées par les art. 78 ss LTF.
1.2 Le recours en matière pénale n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF lorsque, comme en l'espèce, il est dirigé contre une décision incidente, qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF. Une telle décision ne peut ainsi être examinée par le Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération. Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que la partie recourante soit exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173).
Selon une jurisprudence bien établie, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir la mise en oeuvre des preuves refusées à tort si elles devaient avoir été écartées pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191; 99 Ia 437 consid. 1 p. 438). Il n'en va pas différemment en l'occurrence dès lors que, en cas de classement de la procédure pénale ouverte contre l'intimé, l'autorité cantonale de recours pourra si ce n'est administrer elle-même les moyens de preuves litigieux, à tout le moins renvoyer la cause au Ministère public pour qu'il les mette en oeuvre si elle devait constater une violation du droit à la preuve de la plaignante (cf. art. 389 al. 2 et 397 al. 2 CPP).
La recourante estime néanmoins qu'un recours contre la décision de classement ne permettrait pas de sauvegarder ses droits sur les avoirs séquestrés car il serait à craindre que le prévenu ne profite du caractère immédiatement exécutoire du classement pour transférer les fonds à l'étranger "dans une juridiction exotique ou en faveur d'une structure plus opaque". Le préjudice irréparable ainsi allégué n'est pas la conséquence du refus de donner suite à la requête en complément de preuves de la plaignante, mais celle du classement annoncé et non encore advenu de la procédure pénale et de la levée des séquestres opérés sur les fonds litigieux. Quoi qu'il en soit, la recourante n'est pas dépourvue de tout moyen pour parer au risque évoqué; elle pourra déposer une déclaration immédiate de recours contre la décision de classement et de levée du séquestre et requérir le maintien de cette mesure à titre de mesures provisionnelles urgentes (cf. art. 388 CPP).
2.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par la recourante. Cette dernière prendra en charge les frais du présent arrêt (art. 65 et 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à répondre, ne saurait en revanche prétendre à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à l'Office central du Ministère public du canton du Valais.
Lausanne, le 12 février 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin