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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_27/2013
Ordonnance du 11 février 2013
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
B.________,
représentés par Me Dan Bally, avocat,
recourants,
contre
C.________, représenté par Me Youri Widmer, avocat,
intimé,
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
refus d'ordonner un séquestre,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 décembre 2012.
Vu:
l'enquête instruite par le Ministère public central du canton de Vaud, Division entraide, criminalité économique et informatique, à l'encontre de C.________ et D.________ pour escroquerie et faux dans les titres, d'office et sur plainte de A.________ et B.________,
l'ordonnance du 6 décembre 2012 par laquelle le procureur en charge du dossier a rejeté la demande des plaignants tendant au séquestre de la part aux bénéfices revenant à X.________ sur la vente d'un immeuble à Bex aux termes du contrat signé avec Y.________,
l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 décembre 2012 qui confirme cette décision sur recours des plaignants,
le recours en matière pénale déposé contre cet arrêt par A.________ et B.________,
les déterminations de l'intimé, qui conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité,
la lettre du 8 février 2013 par laquelle les recourants déclarent retirer leur recours à la suite d'une transaction intervenue entre les parties;
considérant:
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là (ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010; cf. art. 428 al. 1 in fine CPP),
qu'il n'existe aucun motif de déroger à cette règle en l'occurrence,
qu'au regard des actes d'instruction effectués et, notamment, du sort réservé à la requête d'effet suspensif, des frais judiciaires réduits seront mis à la charge solidaire des recourants (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1, 2 et 5 LTF),
qu'il convient d'octroyer des dépens à l'intimé, qui s'est déterminé sur le recours par l'intermédiaire d'un avocat, à la charge solidaire des recourants (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF);
par ces motifs, le Président ordonne:
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
3.
Une indemnité de 1'500 fr., à payer à C.________ à titre de dépens, est mise à la charge solidaire des recourants.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 février 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin