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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_11/2013
Arrêt du 30 janvier 2013
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (lésions corporelles graves, non-assistance), etc.,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 26 novembre 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Par ordonnance du 29 octobre 2012, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur la plainte formée le 7 juin 2012 par X.________ contre Y.________ pour lésions corporelles graves et non-assistance, ainsi que contre inconnu pour notamment atteinte aux droits fondamentaux, escroquerie, abus de confiance, contrainte et discrimination. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé l'ordonnance par arrêt du 26 novembre 2012. En bref, elle a constaté qu'il existait un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP) dès lors que les faits dénoncés avaient déjà fait l'objet de deux décisions de refus de suivre prononcées les 21 avril 2004 et 15 octobre 2010 et qu'aucun élément nouveau fondait une appréciation différente de la situation, respectivement l'ouverture d'une nouvelle instruction. X.________ interjette un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt cantonal. Elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
1.2 La décision attaquée a été rendue en dernière instance cantonale dans une cause de droit pénal. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113 LTF). Les griefs invoqués seront traités dans le cadre du recours en matière pénale.
1.3 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. La partie recourante ne peut ainsi critiquer ces faits que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 58 consid. 4.1.2 p. 62), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). De plus, il n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5).
1.4 La recourante se borne à répéter que suite aux manipulations du prénommé en date du 23 juillet 2003, elle s'est trouvée prise dans un déferlement de symptômes tels que perte de force centrale du corps, incoordinations des mouvements du corps, pertes d'automatismes des mouvements et postures, vertiges, soudaine bascule du sacrum, désarticulation des membres, grande fatigue soudaine, difficultés de concentration, soudain changement des notions d'espace et de temps, douleurs soudaines à certains points précis du corps, raideurs, etc. Pour autant, elle n'indique pas en quoi les considérations cantonales confirmant le refus d'entrer en matière compte tenu de la force de chose jugée attachée aux ordonnances prononcées à raison des mêmes faits en avril 2004 et octobre 2010 seraient contraires au droit. En particulier, elle n'expose pas que les magistrats cantonaux auraient procédé à une appréciation insoutenable des preuves en considérant qu'à l'appui de sa plainte du 7 juin 2012, elle n'avait apporté aucun élément nouveau fondant l'ouverture d'une nouvelle instruction. Faute de satisfaire aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 LTF, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Comme les conclusions du recours étaient manifestement dénuées de chance de succès, la recourante doit être déboutée de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 30 janvier 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La Greffière: Gehring