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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_47/2013
Arrêt du 21 janvier 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Justice de paix du district de la Riviera-
Pays-d'Enhaut, rue du Musée 6, 1800 Vevey.
Objet
privation de liberté,
recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 novembre 2012.
Considérant:
que, par arrêt du 27 novembre 2012, notifié le 19 décembre 2012, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par A.________ contre son placement à des fins d'assistance à la Fondation X.________ (art. 397a al. 1 CC);
que l'arrêt déféré retient que le recourant souffre de schizophrénie paranoïde décompensée et instable, qu'il a été hospitalisé à onze reprises entre 2002 et 2007, qu'il présente des troubles mentaux et qu'il consomme de la cocaïne et du cannabis;
que, en outre, la cour cantonale a considéré que sa situation s'était péjorée, que plusieurs traitements ambulatoires avaient été tentés, que l'anosognosie totale du recourant, qui s'estimait en parfaite santé, rendait inconcevable une prise en charge ambulatoire et que celui-ci adoptait un mode de vie marginalisé l'exposant à des dangers;
que la juridiction a ainsi jugé que seul un placement dans un établissement médicalisé pouvait assurer au recourant l'assistance personnelle et les soins que son état requérait;
que, par acte remis à la poste le 16 janvier 2013, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision;
que, toutefois, l'acte de recours ne contient pas de motivation et ne satisfait donc pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que, en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
qu'il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Juge présidant prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 janvier 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Hohl
Le Greffier: Richard