BGer 6G_2/2012
 
BGer 6G_2/2012 vom 17.01.2013
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
6G_2/2012
Arrêt du 17 janvier 2013
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider et Denys.
Greffière: Mme Livet.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Gilbert Deschamps, avocat,
requérant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
Demande d'interprétation et de rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_424/2012,
Considérant en fait et en droit:
1.
X.________ a formé le 3 décembre 2012 une demande d'interprétation et de rectification au sens de l'art. 129 al. 1 LTF. Il s'en prend dans ce cadre au refus d'assistance judiciaire et à la mise à sa charge des frais dans l'arrêt 6B_424/2012 rendu le 25 octobre 2012. A l'appui de son argumentation, il se réfère à la solution de l'arrêt 6G_1/2012 du 20 novembre 2012.
2.
L'arrêt 6B_424/2012 a rejeté la demande d'assistance judiciaire de l'intimé (le requérant en l'occurrence) et mis les frais à sa charge. La position qu'avait le requérant dans cette procédure s'apparente au cas traité dans l'arrêt 6G_1/2012 où une demande d'interprétation et de révision a été admise. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués dans l'arrêt précité, il y a lieu d'admettre la demande et de rectifier les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'arrêt 6B_424/2012 en ce sens que la requête d'assistance judiciaire est admise, en conséquence de quoi il n'est pas perçu de frais et une indemnité d'office est allouée au mandataire de l'intimé.
3.
La cour cantonale et le ministère public ne sont pas touchés par la présente procédure de sorte qu'ils n'ont pas été invités à se déterminer. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande d'interprétation et de rectification est admise.
2.
Les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'arrêt du 25 octobre 2012 dans la cause 6B_424/2012 sont rectifiés par les nouveaux chiffres 2 et 3 ainsi libellés:
"2. La demande d'assistance judiciaire de l'intimé est admise et la Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Gilbert Deschamps une indemnité de 3'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires."
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens pour la procédure d'interprétation et de rectification.
4.
Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 17 janvier 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Livet