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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_723/2012
Arrêt du 15 janvier 2013
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Denys et Oberholzer.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
A.X.________ et B.X.________, représentés par
Me Nicolas Marthe, avocat,
recourants,
contre
1. Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
2. C.Y.________ et D.Y.________, tous les deux représentés par Me Alexandre Zen-Ruffinen, avocat,
intimés.
Objet
Qualité pour recourir,
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 2 novembre 2012.
Faits:
A.
Le 13 septembre 2010, A.X.________ et B.X.________ ont déposé plainte pénale contre leurs voisins C.Y.________ et D.Y.________. Par ordonnances pénales du 9 février 2011, le Ministère public du canton de Neuchâtel a condamné C.Y.________ et D.Y.________ à une amende respectivement de 400 et 300 fr. pour contraventions aux art. 3.21, 3.23 et 11.3 du règlement de police de la commune de Z.________. Statuant le 9 mai 2011 à la suite de l'opposition des condamnés, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du canton de Neuchâtel les a acquittés.
B.
Statuant par jugement du 2 novembre 2012, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel de A.X.________ et B.X.________ dans la mesure de sa recevabilité.
C.
A.X.________ et B.X.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement, concluant, sous suite de dépens, à son annulation et à la condamnation de C.Y.________ et D.Y.________ à respectivement 400 et 300 fr. d'amende pour contraventions prévues aux art. 3.21, 3.23 et 11.3 du règlement de police de la commune de Z.________.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 V 141 consid. 1 p. 142).
1.1 Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Au 1er janvier 2011, le champ d'application de cette disposition, visant auparavant uniquement la victime, a été étendu à la partie plaignante. La condition que la décision attaquée puisse avoir des effets sur le jugement des prétentions civiles a été maintenue. La jurisprudence rendue sous l'ancien droit concernant cette exigence garde donc toute sa portée (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1).
A la lumière de cette jurisprudence, la partie plaignante n'est habilitée à recourir contre un jugement prononçant l'acquittement du prévenu que si elle a, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, exercé l'action civile, en prenant des conclusions chiffrées en réparation de tout ou partie de son dommage matériel ou de son tort moral. Lorsqu'elle n'a pas pris de conclusions civiles, il lui incombe d'expliquer quelles prétentions elle entend faire valoir, dans quelle mesure la décision attaquée a une incidence sur celles-ci et pourquoi elle n'a pas été en mesure d'agir dans le cadre de la procédure pénale (ATF 131 IV 195 consid. 1.1.1 p. 196; 127 IV 185 consid. 1a p. 187). Si la partie plaignante n'est pas à même de chiffrer ses conclusions civiles, notamment parce que son dommage n'est pas encore ou pas suffisamment établi, elle doit indiquer quelles sortes de prétentions civiles elle entend faire valoir et requérir au moins qu'elles lui soient allouées dans leur principe. Elle ne saurait se limiter à demander la réserve de ses prétentions civiles ou, en d'autres termes, à signaler simplement qu'elle pourrait les faire valoir ultérieurement, dans une autre procédure. Ce faisant, elle ne prend pas de conclusions civiles sur le fond (ATF 127 IV 185 consid. 1b p. 188). Comme il n'appartient pas à la victime de se substituer au Ministère public ni d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort, de façon suffisamment précise, de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187 et les arrêts cités).
En l'espèce, la procédure pénale a été menée jusqu'au stade du jugement, ce qui aurait dû permettre aux recourants de faire valoir leurs prétentions civiles. Ni le jugement de première instance ni le jugement attaqué ne statuent sur des conclusions civiles. Dans leur déclaration d'appel devant l'autorité précédente, les recourants ont uniquement conclu à la condamnation des intimés, sous suite de frais et dépens, à des peines d'amende respectivement de 400 et 300 fr. pour contraventions au règlement de police de la commune de Z.________. Autrement dit, ils ont limité leurs conclusions à un verdict de culpabilité sans articuler de conclusions au plan civil, les dépens requis ne correspondant pas à de telles conclusions. L'objet de l'appel était ainsi circonscrit à la question de la culpabilité. Faute pour les recourants d'avoir pris des conclusions civiles sur le fond en instance cantonale, il leur incombait d'exposer dans leur recours au Tribunal fédéral les raisons légitimes de leur abstention. Ils ne s'expriment pas à cet égard, la seule évocation de l'incidence de la procédure d'appel sur le jugement de leurs prétentions civiles (cf. recours p. 2) ne suffisant pas. Dans ces conditions, ils n'établissent pas avoir un intérêt juridique au recours et n'ont pas qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Par conséquent, ils ne peuvent pas contester, comme ils le font, l'application de la loi matérielle ou l'établissement des faits. Le recours est à cet égard irrecevable (cf. arrêt 6B_839/2011 du 21 février 2012 consid. 1.2).
1.2 L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre par ailleurs pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte des recourants. Enfin, ceux-ci ne dénoncent de manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF aucune violation de leurs droits de parties à la procédure équivalant à un déni de justice formel, ce qui ne leur permettrait d'ailleurs pas de faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.).
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 15 janvier 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Gehring