BGer 6B_534/2012
 
BGer 6B_534/2012 vom 10.01.2013
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
6B_534/2012
Arrêt du 10 janvier 2013
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Schöbi.
Greffier: M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Christophe Zellweger, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Infractions à la LF sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 let. a LStup),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 9 juillet 2012.
Faits:
A.
Le 24 octobre 2011, des gendarmes ont observé X.________ discuter avec un individu à l'avenue du Mail, à Genève. Lorsqu'ils se sont approchés des deux hommes, X.________ a pris la fuite. Interpellé, le second individu a été entendu le 4 novembre 2011. Il a reconnu, sur planche photographique, X.________, qui se faisait appeler Fredo et lui vendait de la cocaïne depuis 6 mois. Le 10 novembre 2011, A.________, contrôlé alors qu'il cherchait à se procurer de la cocaïne vers la plaine de Plainpalais a, de même, reconnu X.________, qu'il connaissait comme « Fernando » et à qui il avait acheté plus de 30 grammes de cocaïne pour une somme supérieure à 3000 fr. Le 23 novembre 2011, X.________ a été interpellé sur la base de ces informations. Il a expliqué avoir vendu de la cocaïne plusieurs années auparavant mais non dernièrement. Il n'avait plus de titre de séjour en Suisse. En audience contradictoire devant le Ministère public, les intéressés ont maintenu leurs versions respectives. Sur délégation du Ministère public, la gendarmerie a encore procédé, en présence de X.________, à l'audition de B.________, C.________ et D.________, qui ont tous trois confirmé avoir acquis depuis plusieurs années de la cocaïne à X.________, qui se faisait appeler « Fred ». X.________ a nié connaître ces témoins et affirmé être victime d'un policier qui lui cherchait des problèmes.
Renvoyé devant le Tribunal de police du canton de Genève, notamment pour infractions à la LStup, X.________ a requis l'audition de ces cinq témoins à charge et la production de leurs extraits de casier judiciaire et renseignements de police. Par courrier du 16 avril 2012 puis, statuant sur question préjudicielle lors de l'audience du 3 mai 2012, le Tribunal de police a rejeté cette requête. Par jugement du même jour, le Tribunal de police a condamné X.________ à 18 mois de privation de liberté sous déduction de 163 jours de détention avant jugement pour infractions aux art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup ainsi qu'à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr.
B.
Saisie d'un appel du condamné, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève l'a rejeté, par arrêt du 9 juillet 2012. Elle a considéré, en bref, que, en vertu du principe de l'immédiateté limitée, l'autorité de première instance n'était pas tenue de réentendre les témoins en question. En ce qui concerne l'infraction à la LEtr., la cour cantonale a retenu que l'on voyait mal comment le prévenu pouvait prétendre avoir séjourné illégalement en Suisse par négligence, dès lors qu'il avait admis plusieurs fois savoir qu'il s'y trouvait en situation irrégulière, que sa demande d'asile avait fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière et qu'il ne disposait pas de documents d'identité ni d'autorisation de séjour. Il avait, en outre, déclaré avoir été détenu sur le plan administratif durant un an dans le canton de Schwytz, ce qui ne pouvait qu'être en lien avec une procédure d'expulsion de Suisse qui n'avait pas abouti.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre cette décision. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme dans le sens de son acquittement de l'infraction à l'art. 19 al. 1 et al. 2 let. a LStup ainsi qu'à sa condamnation pour infraction par négligence à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt querellé, le renvoi de la cause à l'autorité de première instance et qu'il soit intimé à cette autorité de procéder à l'audition des cinq témoins précités. Il requiert, par ailleurs, l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent indiquer, notamment, les motifs du recours. Ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les développements du recourant portent exclusivement sur la question de l'audition des témoins à charge en relation avec sa condamnation pour infraction à la LStup. Il s'ensuit que sa conclusion tendant à être condamné pour infraction par négligence à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. est irrecevable faute de toute motivation et, en particulier, de toute argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF tendant à démontrer que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu qu'il savait son séjour en Suisse illégal.
2.
Le recourant soutient que le refus de l'autorité de première instance d'entendre les cinq témoins à charge, respectivement le rejet du grief y relatif par la cour cantonale, violerait l'art. 343 al. 3 CPP. Il n'invoque expressément aucune des garanties offertes par les art. 29 al. 2, 32 al. 2 Cst. ou 6 CEDH. Il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous cet angle (art. 106 al. 2 LTF).
2.1 Selon l'art. 343 al. 3 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. S'agissant d'un témoignage, l'administration de la preuve n'apparaît pas nécessaire uniquement au regard de son contenu (soit ce que dit le témoin), mais bien plutôt lorsque le jugement dépend de manière décisive du comportement du témoin (soit comment il le dit). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être réitéré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (arrêt 6B_484/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2 et les références citées).
2.2 Le recourant soutient que la connaissance directe du moyen de preuve était essentielle, en l'espèce, pour forger l'intime conviction du juge. Il relève que tous les témoins litigieux étaient des toxicomanes dont les accusations constituaient simultanément des aveux d'infractions d'une certaine gravité à l'art. 19 al. 1 let. d LStup. Les intéressés ne paraissaient pas avoir été inquiétés par la police, ce qui suggérerait que celle-ci aurait négocié leur immunité contre leur témoignage. Le recourant allègue aussi, dans ce contexte, que, selon la cour cantonale, certains des témoins n'auraient été prêts à témoigner que devant la police mais pas devant le juge.
2.3 La cour cantonale a considéré que la requête du recourant tendant à l'audition des témoins en cause semblait davantage dictée par la perspective de pouvoir tirer profit d'une éventuelle absence à l'audience de jugement d'un ou de plusieurs témoins ou encore du fait qu'avec l'écoulement du temps, leurs souvenirs soient devenus flous quant aux quantités de stupéfiants qu'ils avaient acquises durant la période pénale (arrêt entrepris, consid. 2.2 p. 10). On ne saurait, comme le voudrait le recourant, en déduire, sans solliciter exagérément ce passage de l'arrêt entrepris, un indice de l'existence d'un accord occulte entre la police et les témoins en cause leur garantissant une immunité en échange d'aveux. Du reste, la cour cantonale a aussi relevé qu'en l'absence de tout élément permettant d'établir leur relation avec le recourant, les intéressés, qui avaient été rendus attentifs aux conséquences d'un faux témoignage, n'étaient guère passibles que d'une amende en cas d'achat de stupéfiants pour leur propre consommation, de sorte que l'on ne voyait pas quel moyen de pression un policier aurait pu exercer à leur encontre (arrêt entrepris, consid. 2.2 p. 9 s.). Cette appréciation n'est pas critiquable et ne procède, en tout cas pas, d'un abus du pouvoir que l'art. 343 al. 3 CPP confère au juge en ce qui concerne le choix des preuves qu'il entend administrer de manière immédiate. L'argumentation du recourant ne démontre dès lors pas en quoi les autorités cantonales auraient méconnu cette disposition en refusant d'entendre en audience cinq témoins ayant, indépendamment les uns des autres, affirmé avoir, à Plainpalais, acheté de la cocaïne au recourant, qui se faisait appeler « Fredo », « Fernando » ou « Fred » et qu'ils ont formellement identifié sur planche photographique puis, de visu, en contradictoire.
3.
Les conclusions du recourant étaient d'emblée dénuées de chances de succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, il supporte les frais de la procédure, dont la quotité sera fixée en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), qui n'apparaît pas favorable en raison de sa détention.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
L'assistance judiciaire est refusée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 10 janvier 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
Le Greffier: Vallat