BGer 2C_1260/2012
 
BGer 2C_1260/2012 vom 21.12.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
2C_1260/2012
{T 0/2}
Arrêt 21 décembre 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Nabil Charaf, avocat,
recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais, 1951 Sion.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 novembre 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 11 avril 2002, la Commission suisse de recours en matière d'asile a déclaré irrecevable le recours de X.________, ressortissant irakien, né en 1968, contre la décision du 16 septembre 2001 de refus d'asile et de renvoi de Suisse prise par l'Office fédéral des réfugiés (actuellement: Office fédéral des migrations).
Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l'intéressé dirigé contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 21 janvier 2011 refusant de reconsidérer la décision du 16 septembre 2001.
Par arrêt rendu le 26 novembre 2012, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du 22 novembre 2012 du Service de la population et des migrations du canton du Valais plaçant immédiatement en détention X.________ pour une durée de trois mois en vue de son renvoi de Suisse. Ce dernier avait disparu depuis le 30 avril 2009 et avait été reconduit le 22 novembre 2012 à Sion par les autorités vaudoises. Il avait également déclaré s'appeler Y.________ ou Z.________ et refusait de retourner en Irak. Les conditions de la détention prévues par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr étaient réunies.
2.
Par mémoire posté le 19 décembre 2012, l'intéressé demande au Tribunal fédéral sa mise en liberté immédiate. Il se plaint de mesures de contrainte inhumaines contraires à la CEDH en raison de son état de santé. Il se plaint de ce que l'instance précédente ne lui a pas rappelé ses droits en matière de défense. Il s'en prend à la décision de renvoi dont l'instance précédente n'aurait pas examiné si elle était possible et licite. Il expose ne pas avoir de document d'identité et risquer sa vie s'il devait retourner en Irak. Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif.
3.
3.1 Le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doit notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Enfin, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé d'une manière suffisante par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68).
3.2 L'objet de la présente procédure ne peut consister que dans l'examen du caractère licite de la détention, à l'exclusion de celui de la décision de renvoi (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 p. 149; 128 II 193 consid.2.2.2 p. 197 s.). Il s'ensuit que les conclusions et les griefs relatifs à la validité de la décision de renvoi sont irrecevables.
3.3 Pour le surplus, le mémoire de recours à l'attention du Tribunal fédéral n'expose en aucune manière en quoi l'arrêt du 26 novembre 2012 et les motifs qu'il retient à l'appui du maintien en détention violent le droit fédéral ni n'expose d'une manière conforme aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF en quoi l'arrêt attaqué violerait un droit fondamental du recourant.
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al.1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 21 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey