BGer 2C_1229/2012
 
BGer 2C_1229/2012 vom 11.12.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
2C_1229/2012
{T 0/2}
Arrêt du 11 décembre 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Office fédéral des migrations, 3003 Berne.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour IV, du 15 novembre 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 15 novembre 2012, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours dirigé par X.________, né en 1962, ressortissant marocain, contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 26 avril 2012 refusant de lui accorder l'asile et l'autorisation d'entrer en Suisse.
2.
Par courrier des 7 et 9 décembre 2012, X.________ se plaint auprès du Tribunal fédéral de l'arrêt rendu le 15 novembre 2012.
3.
3.1 L'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) déclare irrecevable le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) contre les décisions en matière d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'Etat dont ces personnes cherchent à se protéger. Il s'ensuit que le courrier du recourant, qui n'est pas visé par une demande d'extradition, ne peut être considéré comme un recours en matière de droit public.
3.2 L'art. 113 LTF prévoit que le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89 LTF. Le courrier du recourant s'en prend à un arrêt du Tribunal administratif fédéral. Il ne peut par conséquent pas être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario).
4.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le courrier des 7 et 9 décembre 2012 est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
L'écriture des 7 et 9 décembre 2012 est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Rabat, qui en reçoit également un exemplaire, à l'Office fédéral des migrations, ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, Cour IV.
Lausanne, le 11 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey