BGer 1C_443/2012
 
BGer 1C_443/2012 vom 06.12.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
1C_443/2012
Arrêt du 6 décembre 2012
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Merkli et Chaix.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Commune de Bulle, case postale 32, 1630 Bulle 1,
Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions du canton de Fribourg, rue des Chanoines 17, 1700 Fribourg,
B.________.
Objet
révision cantonale; aménagement du territoire et constructions,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour administrative, du 8 août 2012.
Faits:
A.
A.________ a été propriétaire de la parcelle n° 1294 du registre foncier de Bulle (Fribourg) jusqu'au 30 août 2010, date à laquelle il l'a vendue. Ce bien-fonds est séparé de la parcelle n° 1158, propriété de B.________, par la route de desserte du quartier.
Par décisions des 19 et 20 décembre 1994, le Préfet du district de la Gruyère (ci-après: le Préfet) a délivré les permis de construire sollicités par B.________ et rejeté les oppositions formées par A.________. Par arrêt du 4 mai 1995 (cause 2A 1995 6), le Tribunal administratif du canton de Fribourg (devenu depuis lors le Tribunal cantonal - ci-après: le Tribunal cantonal ou la cour cantonale), a partiellement rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________ contre cette décision; il a toutefois annulé le permis relatif à la construction d'une terrasse couverte et a invité le requérant à présenter une nouvelle demande d'autorisation de construire. Cet arrêt n'a pas fait l'objet de recours auprès du Tribunal fédéral.
Par décisions des 31 janvier et 10 juillet 2000, le Préfet a délivré à B.________ le permis de construire une terrasse couverte, puis a autorisé l'exécution de travaux selon de nouveaux plans déposés par le requérant. Par arrêt du 14 janvier 2009 (cause 2A 2000 9 et 80), le Tribunal cantonal a rejeté les recours déposés par A.________ contre ces décisions. Par arrêt du 20 mai 2009, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________, sous réserve de la question des frais judiciaires: sur ce point, la cause a été renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. La demande de révision dirigée par A.________ contre cet arrêt a été rejetée par arrêt du Tribunal fédéral du 23 août 2010.
B.
Le 1er mars 2010, A.________ a formé opposition à la révision générale du plan d'aménagement local (ci-après: PAL) de la commune de Bulle, incluant les parcelles précitées n° 1158 et 1294. Il critiquait plusieurs aspects de la planification. Par décision du 18 août 2010, le Conseil communal de Bulle a déclaré cette opposition irrecevable au motif que A.________ n'était plus propriétaire de la parcelle n° 1294 et qu'il n'avait dès lors plus d'intérêt personnel digne de protection à faire valoir. Les recours déposés contre cette décision auprès de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (ci-après: DAEC) et auprès du Tribunal cantonal ont été successivement rejetés, respectivement le 2 mai 2011 et le 8 août 2012. Dans ce dernier arrêt, le Tribunal cantonal a également déclaré irrecevable la demande en révision des arrêts cantonaux des 4 mai 1995 (cause 2A 1995 6) et 14 janvier 2009 (cause 2A 2000 9 et 80) déposée par A.________ le 16 avril 2012.
C.
Par acte du 13 septembre 2012, A.________ demande au Tribunal fédéral de prononcer la récusation de deux des trois juges membres de la composition du Tribunal cantonal dans son arrêt du 8 août 2012; il conteste son absence d'intérêt digne de protection à s'opposer au PAL; enfin, il conclut à ce que la révision sollicitée devant la cour cantonale soit prononcée.
La cour cantonale et la DAEC renvoient aux précédentes décisions et concluent au rejet du recours. La Commune de Bulle, quant à elle, s'en remet à justice. André Le Marquant ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 1 consid. 1.1 p. 3 et les arrêts cités).
1.1 Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
1.2 Le recourant demande, pour la première fois devant le Tribunal fédéral, la récusation des juges cantonaux Hayoz et Pfammatter au motif qu'ils ont pris part aux deux arrêts cantonaux dont il requiert la révision. Se pose dès lors la question de l'épuisement des voies de droit cantonales (art. 86 al. 1 let. d et 2 LTF). En droit fribourgeois, il n'existe pas de voie de droit ordinaire pour se plaindre d'une composition irrégulière de la cour cantonale; il appartient à l'intéressé d'utiliser la voie extraordinaire de la révision auprès de la juridiction administrative qui a rendu la décision, en établissant que celle-ci a violé les dispositions relatives à la récusation (art. 105 al. 1 let. c du code de procédure et de juridiction administrative; CPJA: RS/FR 150.1). Dans de telles situations, la voie du recours en matière de droit public est ouverte indépendamment de la présentation d'une demande en révision au plan cantonal (ATF 136 I 341 consid. 2.3 p. 344). Il convient dès lors d'entrer en matière sur cet aspect du recours (cf. infra consid. 2).
1.3 Le recourant conteste par ailleurs l'arrêt cantonal en tant qu'il a rejeté son recours dirigé contre la décision d'irrecevabilité de l'autorité de première instance en matière d'opposition au PAL. Il expose en outre les motifs qui auraient dû amener les juges cantonaux à admettre la révision de leurs arrêts des 4 mai 1995 et 20 mai 2009.
Le recourant a pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. En tant que sa qualité pour recourir lui a été refusée et que sa demande de révision a été déclarée irrecevable, il peut se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il a dès lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité sont par ailleurs réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond pour ces aspects du litige (cf. infra consid. 3 et 4).
1.4 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Ce nonobstant, il appartient au recourant d'exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). En ce qui concerne les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, le Tribunal fédéral ne les examine que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; principe d'allégation). L'acte de recours doit donc, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation (cf. ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494).
2.
Le recourant fonde sa demande de récusation sur le fait que les juges Hayoz et Pfammatter ont participé aux arrêts le concernant rendus les 4 mai 1995 (cause 2A 1995 6) et 14 janvier 2009 (cause 2A 2000 9 et 80) dont il demande la révision. Selon lui, ces magistrats auraient dû se récuser eux-mêmes d'office. Il dénonce une violation des art. 21 al. 1 let. c CPJA et 53 de la loi d'organisation judiciaire du canton de Fribourg du 22 novembre 1949 (LOJ/FR; RS/FR 131.0.1).
2.1 Depuis le 1er janvier 2011, l'organisation judiciaire de la juridiction civile et pénale ainsi que celle de la juridiction administrative exercée par le Tribunal cantonal est réglée à Fribourg par la loi du 31 mai 2010 sur la justice (RS/FR 130.1; ci-après LJ). L'adoption de cette loi a entraîné l'abrogation de la LOJ/FR (art. 170 let. c LJ).
A teneur de l'art. 18 al. 1 LJ, les motifs et la procédure de récusation sont régis par les lois de procédure applicables. Dans la mesure où le Tribunal cantonal est l'autorité ordinaire de la juridiction administrative (art. 3 al. 1 CPJA), les motifs et la procédure de récusation de ses magistrats sont prévus aux art. 21 ss CPJA. Ainsi, le magistrat appelé à instruire une affaire, à prendre une décision ou à collaborer à la prise de celle-ci doit se récuser, d'office ou sur requête, s'il est intervenu précédemment dans l'affaire à un autre titre (art. 21 al. 1 let. c CPJA). La partie qui se trouve dans un cas de récusation doit se récuser sans retard (art. 22 al. 1 CPJA). Quant à la personne qui entend demander la récusation, elle doit formuler sa requête dès qu'elle a connaissance du cas de récusation (art. 22 al. 2 CPJA).
2.2 A teneur du dossier cantonal, le recourant ne connaissait pas - avant le prononcé de l'arrêt attaqué - la composition de la cour chargée de statuer sur sa demande en révision. Il n'est par ailleurs pas allégué par l'autorité cantonale que cette information serait accessible en tout temps et à tout un chacun. Dans cette mesure, on ne peut reprocher au recourant d'avoir tardé à agir au sens de l'art. 22 al. 1 CPJA.
2.3 Le motif de récusation dont se prévaut le recourant (art. 21 al. 1 let. c CPJA) est l'intervention du magistrat concerné dans l'affaire "à un autre titre". On trouve une pareille condition à l'art. 34 al. 1 let. b LTF qui impose aux juges et aux greffiers du Tribunal fédéral de se récuser s'ils ont agi dans la même cause "à un autre titre". Le recourant ne prétend pas que, sur ce point, le droit cantonal aurait une portée différente du droit fédéral, de sorte que les principes dégagés par la doctrine et la jurisprudence en rapport avec l'art. 34 al. 1 let. b LTF peuvent être appliqués en l'espèce.
La précision "à un autre titre" signifie que le juge ne doit pas être antérieurement intervenu en tant que tel, dans sa fonction de juge auprès de l'instance saisie, mais dans le cadre d'une autre fonction, par exemple comme conseil d'une partie, comme expert, comme témoin, comme membre d'une instance judiciaire inférieure, comme avocat ou comme notaire (Commentaire LTF, Aubry Girardin, n. 18 ad art. 34 LTF; BSK BGG-Häner, n. 9-13 ad art. 34 LTF). En revanche, selon la jurisprudence, le fait qu'un magistrat ait antérieurement rendu, dans la même procédure, en sa qualité de magistrat de la même juridiction, une décision défavorable au recourant ne suffit pas pour admettre une prévention. Par exemple, un juge n'apparaît pas comme prévenu parce qu'il a rejeté une requête d'assistance judiciaire en raison de l'absence de chances de succès de la demande (ATF 131 I 113 consid. 3.7 p. 123 ss). Il en va de même lorsqu'il statue sur la révision de ses propres décisions (BSK BGG-Häner, n. 13 ad art. 34 LTF). D'autres motifs sont nécessaires pour admettre que le juge ne serait plus en mesure d'adopter une autre position, de sorte que le sort du procès n'apparaît plus comme indécis (arrêt 2C_755/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3.2, in SJ 2009 I p. 233).
2.4 Force est de constater que les magistrats concernés ont participé aux arrêts cantonaux "à titre" de juges cantonaux. Le motif de récusation tiré de l'art. 21 al. 1 let. c CPJA n'est donc pas fondé. L'issue défavorable pour le recourant de ces précédentes procédures ne suffit pas non plus à elle seule à fonder une récusation des magistrats en question. Pour le surplus, le recourant impute certes aux juges concernés d'avoir commis de "graves violations du droit", d'avoir perpétré des "erreurs judiciaires", d'avoir "trompé" le Tribunal fédéral par une "déclaration fallacieuse" au terme de laquelle "les éventuelles informalités ne sont de toute manière pas importantes au point de provoquer l'annulabilité de l'acte", d'avoir fait preuve d'"astuce fallacieuse" en matière de distances selon la Loi sur les routes et d'avoir "dissimulé sa propre jurisprudence", qualifiant même ces agissements d'infractions pénales au sens de l'art. 312 CP. Ces imputations - excessives - ne reposent cependant pas sur des éléments objectifs du dossier. En tant qu'elles en restent au stade de simples impressions individuelles du recourant (cf. ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 s.), elles ne sauraient ainsi révéler une prévention des magistrats concernés.
La demande en récusation doit, par voie de conséquence, être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
3.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir confirmé les décisions précédentes qui lui déniaient un intérêt actuel à faire opposition, puis à recourir contre le PAL de la commune de Bulle.
3.1 Sur le plan juridique, les juges cantonaux se sont référés à l'art. 140 de la loi fribourgeoise sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATeC; RS/FR 710.1) ainsi qu'à la jurisprudence relative à la notion d'intérêt actuel et digne de protection développée par la jurisprudence fédérale. Ils ont ensuite posé que le recourant n'était plus propriétaire d'une parcelle comprise dans le PAL. Il avait en effet vendu son bien-fonds et le nouvel acquéreur avait déclaré qu'il reprendrait l'opposition formée contre le PAL. Ce transfert de propriété était intervenu le 30 août 2010, c'est-à-dire postérieurement à la décision de l'autorité communale (18 août 2010) mais avant celle de la DAEC (2 mai 2011).
Les juges cantonaux ont ainsi estimé que l'intérêt du recourant à s'opposer au PAL avait disparu en cours de procédure. La décision d'irrecevabilité de l'autorité communale pouvait certes être considérée comme étant prématurée, comme l'avait relevé la DAEC. Cela étant, au moment où la DAEC a statué, le recourant avait déjà aliéné sa parcelle, de sorte que le rejet du recours par la DAEC était fondé vu l'absence d'intérêt actuel du recourant à s'opposer au PAL.
3.2 Dans une argumentation prolixe, le recourant expose, en se référant à l'art. 76 let. a CPJA, qu'il n'est nullement nécessaire d'être encore propriétaire d'une parcelle comprise dans le PAL pour pouvoir justifier d'un intérêt digne de protection. A le suivre, celui qui a été, qui sera, ou même qui n'est pas du tout propriétaire peut conserver un intérêt digne de protection à ce que la décision entreprise soit annulée. Le recourant soutient également que son intérêt à s'opposer au PAL perdurera tant que la Commune de Bulle n'aura pas respecté "son obligation d'inscrire les limites de construction dans son plan cadastral et dans son règlement communal d'urbanisme", ou "tant que la commune n'aura pas dit et reconnu la vérité". Selon ses termes, le but de son opposition au PAL est précisément de "dévoiler la vérité sur les distances prescrites à la rue de la Combaz", de "clarifier sans ambiguïté les distances en vigueur" et de "les faire connaître aux yeux de tous". Sa démarche tendrait aussi à faire "la preuve que la Loi sur les routes a été violée en ce qui concerne l'art RF 1158". Cette démonstration lui permettrait ainsi de justifier sa demande en révision des précédents arrêts cantonaux. Enfin, il se prévaut - sans autre précision - de "préjudices non réparés".
3.3 Dans le canton de Fribourg, l'aménagement du territoire communal incombe à la commune, laquelle établit un plan d'aménagement local (art. 34 al. 1 et 2 LATec). Quiconque est touché par un tel plan et a un intérêt digne de protection à ce qu'il soit annulé ou modifié peut faire opposition, par le dépôt d'un mémoire motivé auprès du secrétariat communal ou de la préfecture, pendant la durée de l'enquête publique (art. 84 al. 1 LATec). Le conseil communal statue sur les oppositions non liquidées (art. 85 al. 1 LATeC). Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la DAEC (art. 88 al. 1 en lien avec l'art. 2 al. 2 LATeC), puis du Tribunal cantonal (art. 88 al. 3 LATeC). Devant la DAEC et le Tribunal cantonal, la qualité pour recourir est conférée à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée (art. 76 let. a CPJA). Le recours peut alors être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 77 al. 1 let. a CPJA). Ces dispositions sont conformes au droit fédéral dans le sens voulu par l'art. 33 LAT: elles prévoient au moins une voie de recours contre les plans d'affectation (al. 2); elles reconnaissent la qualité pour recourir au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (art. 33 al. 3 let. a LAT); une autorité de recours au moins dispose d'un libre pouvoir d'examen (al. 3 let. b).
S'agissant de la qualité pour recourir auprès de la DAEC, le Tribunal cantonal a interprété le droit fribourgeois conformément aux principes déduits de l'art. 89 al. 1 LTF en lien avec l'art. 33 al. 3 let. a LAT. Le recourant ne cherche pas à démontrer - par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 1.4) - que le droit cantonal aurait, sur ce point précis, une portée plus étendue que le droit fédéral. Il convient dès lors de s'en tenir aux conditions déduites des dispositions de droit fédéral.
Le droit suisse n'octroie pas la possibilité pour n'importe quel administré de contester, par un moyen de droit, une décision quelconque de l'administration: c'est le principe de l'interdiction de l'action populaire (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, n. 1359; ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150). Pour ce motif, le recourant doit se prévaloir d'un intérêt digne de protection et être atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (cf. art. 89 al. 1 let. b et c LTF). En d'autres termes, il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt général est exclu (ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43). Cet intérêt doit en outre être actuel: il faut qu'il subsiste non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 II 40 consid. 2.1 p. 41). Cette exigence s'explique par la fonction dévolue à la justice: celle-ci se prononce sur des recours dont l'admission élimine véritablement un préjudice concret, mais elle n'a pas pour but de faire oeuvre de doctrine (Moor/Poltier, Droit administratif, tome II, p. 748).
3.4 Lorsque l'autorité de recours a statué, le 5 mai 2011, sur l'opposition contre le PAL, le recourant n'était plus propriétaire d'une parcelle comprise dans ce plan. Il ne démontre pas en quoi il serait à ce jour plus touché que quiconque par cette mesure d'aménagement. S'il fait état de prétendues carences des autorités communales en matière de distances de construction par rapport à la route de desserte du quartier, on ne distingue pas en quoi cette problématique l'affecterait aujourd'hui directement. Il mentionne certes des préjudices dont il serait la victime, mais il n'expose pas que ceux-ci seraient liés au sort de son opposition au PAL; il ne fait en particulier pas valoir que l'acquéreur de sa parcelle aurait payé un montant inférieur au prix du marché en raison de l'éventuel non-respect de prescriptions de construction de son ancien voisin. A cet égard, il faut d'ailleurs relever que, à teneur des constatations cantonales, le nouvel acquéreur a repris l'opposition en question. Dans ces conditions, la démarche procédurale du recourant s'apparente à une action populaire proscrite par le droit suisse.
En confirmant la décision d'irrecevabilité de l'instance inférieure, la cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral. Le recours doit donc être rejeté.
4.
Le recourant critique enfin l'irrecevabilité de sa demande en révision, telle que prononcée par la cour cantonale.
4.1 Le Tribunal cantonal a considéré que la requête en révision avait en réalité pour but de démontrer qu'il aurait fallu, lors des décisions de 1995 et 2000, appliquer aux constructions sur la parcelle de son ancien voisin les distances prévues par la Loi sur les routes du 15 décembre 1967 (LR; RS/FR 741.1): de la sorte aucune construction n'aurait dû être permise sur la parcelle de son ancien voisin à moins de 8 mètres du centre de la route. Pour le surplus, les juges cantonaux ont constaté que les dispositions légales invoquées existaient déjà au moment où les arrêts critiqués ont été rendus.
Appliquant l'art. 105 al. 1 CPJA, la cour cantonale est arrivée à la conclusion qu'il n'existait pas de motif de révision au sens du droit cantonal. Elle s'est également référée à l'art. 105 al. 3 CPJA qui exclut la révision lorsque les motifs mentionnés à l'al. 1 auraient pu être invoqués dans la procédure précédant la décision ou par la voie du recours contre cette décision. Elle a ainsi conclu qu'était irrecevable la demande de révision fondée sur le motif que la décision initiale était éventuellement contraire au droit.
4.2 Dans la mesure où les griefs du recourant sont dirigés contre l'application du droit cantonal en matière de demande en révision, le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'appréciation limité à l'arbitraire. Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain, ce qu'il appartient au recourant de démontrer par une argumentation qui réponde aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62 et les références). En outre, si l'interprétation défendue par la cour cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51).
4.3 Au moyen d'une argumentation à nouveau prolixe, le recourant reproche aux autorités cantonales de ne pas avoir tenu compte, dans leurs décisions de 1995 et 2009, de faits et de moyens de preuve importants. En outre, elles auraient sciemment violé, dans leurs précédentes décisions, les dispositions légales relatives aux distances entre limites de constructions et continueraient à dissimuler la distance de 8 mètres devant séparer la route de la Combaz de la construction de son ancien voisin: un tel comportement serait constitutif d'un délit pénal, notamment réprimé par l'art. 312 CP, puisque ces autorités devaient appliquer le droit d'office. La cour cantonale aurait également frauduleusement dissimulé une jurisprudence rendue postérieurement à son recours cantonal du 7 mars 2000. Enfin, une irrecevabilité fondée sur l'art. 105 al. 3 CPJA ne saurait l'empêcher de "démontrer une erreur judiciaire" et de demander "la correction de cette erreur judiciaire".
Ce faisant, le recourant se plaint en réalité du déroulement et de l'issue des procédures ayant donné lieu aux arrêts dont il demande la révision, tentant de démontrer que l'application des dispositions cantonales qui a été opérée à l'époque était contraire au droit. Un tel procédé n'a pas sa place dans le cadre du moyen de droit extraordinaire que constitue la voie de la révision. Le droit fribourgeois, à l'instar du droit fédéral (cf. art. 66 al. 3 PA: RS 172.021) prévoit que la révision est irrecevable lorsque les motifs de révision auraient pu faire l'objet d'un recours (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1 p. 210). Or, le recourant est précisément concerné par cette hypothèse. Son argumentation, typiquement appellatoire, aurait dû être développée, en son temps, à l'appui d'un recours ordinaire dirigé contre les arrêts cantonaux de 1995 et de 2009. Sur ce point, la motivation de la cour cantonale dans l'arrêt présentement querellé échappe à tout grief d'arbitraire. A part des affirmations péremptoires sur le sens qu'il conviendrait de donner aux dispositions de droit cantonal concernées, le recourant ne cherche pas à démontrer en quoi la décision cantonale s'avérerait manifestement contraire au sens et au but des dispositions gouvernant la révision cantonale. S'agissant de l'influence d'une éventuelle jurisprudence cantonale, le recourant n'explique pas non plus dans ses développements en quoi cette décision de justice aurait été de nature à influencer de manière déterminante le sort du litige qui l'opposait à son ancien voisin.
Quant à l'existence d'un crime ou d'un délit susceptible d'avoir influencé les arrêts dont le recourant demande la révision, il s'agit à teneur de la décision attaquée d'un grief nouveau et, par voie de conséquence, irrecevable devant le Tribunal fédéral. En tout état, force est de constater que le recourant en reste à de simples affirmations, lesquelles ne reposent sur aucun élément objectif, telle une condamnation pénale. Dès lors, la preuve d'une infraction pénale à charge des magistrats concernés n'est de toute manière pas rapportée (sur le niveau de preuve requis: Auer/ Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Vervaltungsverfahren, Berne 2008, n. 14 ad art. 66).
4.4 Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, prononcer l'irrecevabilité de la demande en révision.
5.
Par conséquent, le recours doit être entièrement rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens: André Le Marquant n'a pas procédé et la Commune de Bulle a agi dans l'exercice de ses attributions officielles (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Commune de Bulle, à la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour administrative.
Lausanne, le 6 décembre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Kurz