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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_889/2012
Arrêt du 5 décembre 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. X.________ SA,
représenté par Me Yves Hofstetter, avocat,
2. B.________,
représenté par Me François Roux, avocat,
intimés.
Objet
faillite,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 1er novembre 2012.
Considérant:
que, par arrêt du 1er novembre 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre le prononcé de faillite de la société «X,________ SA» dont il possède trois cents actions et affirme être, de fait, le président du conseil d'administration;
que la cour cantonale a considéré que, dès lors qu'il n'était pas partie à la procédure, le recourant n'avait pas la qualité pour recourir contre le prononcé de faillite;
que l'intéressé interjette, par acte remis à la poste le 30 novembre 2012, un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que, dans ses écritures, le recourant affirme, de manière confuse, qu'un arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 septembre 2012 a annulé le jugement prononçant sa destitution du conseil d'administration mais ne démontre pas qu'il aurait été partie à la procédure de faillite et, par conséquent, habilité à recourir;
qu'une telle argumentation est insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que dans le cadre du recours 5A_726/2012 pour déni de justice formel devenu sans objet à la suite de l'arrêt attaqué, le recourant avait requis l'assistance judiciaire gratuite;
qu'il y a lieu d'admettre que cette requête vaut également pour la présente procédure;
que, cela étant, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à l'Office des poursuites du district d'Aigle, à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois, au Conservateur du Registre foncier d'Aigle et au Préposé cantonal au Registre du Commerce.
Lausanne, le 5 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard