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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_670/2012
Arrêt du 3 décembre 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Yves Nidegger,
recourante,
contre
Z.________, représentée par
Me Mauro Poggia,
intimée.
Objet
contrat de travail; résiliation pour justes motifs,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le
10 octobre 2012 par la Chambre des prud'hommes
de la Cour de justice du canton de Genève.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 1er novembre 2010, X.________ a assigné son ancien employeur, Z.________, devant les tribunaux genevois en vue d'obtenir le paiement de 102'854 fr. 26, intérêts en sus, à différents titres, en particulier pour licenciement injustifié.
Par jugement du 7 mars 2012, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme brute de 55'858 fr. 15, plus intérêts, entre autres obligations.
Statuant le 10 octobre 2012, sur appel principal de la défenderesse et appel joint de la demanderesse, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a ramené la condamnation pécuniaire de la défenderesse au montant de 181 fr. 40, intérêts en sus, à titre de solde d'indemnité pour vacances non prises. Les juges d'appel ont retenu, contrairement aux premiers juges, que la résiliation anticipée du contrat de travail reposait sur de justes motifs.
2.
Le 12 novembre 2012, la demanderesse a formé un recours en matière civile. Elle y invite le Tribunal fédéral à mettre à néant l'arrêt cantonal et à débouter la défenderesse de toutes ses conclusions. Subsidiairement, elle requiert que la possibilité lui soit offerte de prouver les faits allégués par elle et d'apporter la preuve contraire des allégations de son adverse partie.
L'intimée et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
3.
Tout mémoire doit indiquer les conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Si le Tribunal fédéral admet le recours, il peut en principe statuer lui-même sur le fond (art. 107 al. 2 LTF). La partie recourante ne peut dès lors se borner à demander l'annulation de la décision attaquée, mais doit également prendre des conclusions sur le fond du litige; il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383 et l'arrêt cité).
En l'espèce, l'acte de recours ne contient aucune conclusion sur le fond, son auteur se bornant à demander que l'arrêt attaqué soit annulé sans alléguer que la situation exceptionnelle visée par la jurisprudence susmentionnée serait réalisée. Par ailleurs, on y cherche en vain une quelconque motivation à l'appui de la conclusion subsidiaire prise par la recourante. Dès lors, le recours examiné est manifestement irrecevable.
Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.
4.
La recourante, qui succombe, devra payer les frais judiciaires afférents à la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
3.
Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 3 décembre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo