| BGer 8C_887/2012 | 
| BGer 8C_887/2012 vom 29.11.2012 | 
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Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_887/2012
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Arrêt du 29 novembre 2012
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Ire Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffier: M. Beauverd.
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Participants à la procédure
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M.________,
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recourant,
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contre
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Centre social régional de Lausanne, place Chauderon 4, 1003 Lausanne,
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intimé.
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Objet
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Aide sociale (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du
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canton de Vaud du 21 septembre 2012.
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Vu:
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la décision du 26 juin 2006 par laquelle le Centre social régional de Lausanne (CSR) a réclamé à M.________ la restitution d'un montant de 18'000 fr. correspondant à des prestations de l'aide sociale vaudoise indûment perçues durant la période du mois d'octobre 2004 au mois d'octobre 2005,
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la décision du 15 décembre 2011, annulant et remplaçant celle du 26 juin 2006, par laquelle le CSR a réitéré la demande de restitution des prestations indues et imparti à l'intéressé un nouveau délai au 15 janvier 2012 pour rembourser le montant de 18'000 fr.,
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la décision du 30 mars 2012 par laquelle le Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud (SPAS) a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours formé par M.________ contre la décision du CSR du 15 décembre 2011,
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le jugement du 21 septembre 2012 par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision du SPAS du 30 mars 2012,
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le recours en matière de droit public formé par M.________ contre ce jugement dont il demande l'annulation,
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la requête du recourant tendant à être dispensé de payer des frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens,
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considérant:
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que le jugement attaqué repose sur le droit cantonal, en particulier l'art. 77 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RS/VD 173.36), selon lequel le recours administratif s'exerce dans un délai de trente jours dès notification de la décision attaquée,
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qu'en conséquence, et sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c à e LTF, la solution retenue par l'autorité précédente ne peut être revue par le Tribunal fédéral que sous l'angle de sa conformité au droit constitutionnel, notamment à l'art 9 Cst., qui consacre l'interdiction de l'arbitraire,
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qu'en outre, conformément aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine le moyen tiré de la violation d'une norme de rang constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise,
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qu'ainsi seuls sont admissibles les moyens fondés sur les droits constitutionnels, dûment invoqués et motivés,
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qu'en l'espèce, toutefois, le recourant n'invoque pas la violation d'une norme de rang constitutionnel,
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qu'en particulier il n'allègue pas une application arbitraire du droit cantonal,
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que faute de motivation satisfaisant aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
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qu'il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lucerne, le 29 novembre 2012
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique:    Frésard
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Le Greffier:    Beauverd
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