BGer 2C_1154/2012
 
BGer 2C_1154/2012 vom 23.11.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
2C_1154/2012
{T 0/2}
Arrêt du 23 novembre 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais, 1951 Sion.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 16 novembre 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt rendu le 16 novembre 2012, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du 15 novembre 2012 du Service de la population et des migrations du canton du Valais plaçant immédiatement en détention pour une durée de trois mois en vue de renvoi de Suisse X.________, ressortissant italien né en 1966, sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse, dont ce dernier avait connaissance. Il a jugé que l'autorité pouvait mettre l'intéressé en détention puisqu'il avait franchi la frontière malgré une interdiction d'entrée.
2.
Par courrier posté le 20 novembre 2012, l'intéressé expose au Tribunal fédéral que, dans le cas d'une nouvelle réponse négative à son intégration en Suisse, il demande de recevoir un billet de train pour Bordeaux et que lui soit restituée sa carte d'identité qui serait détenue par les HUG (Belle-idée).
3.
Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). En l'espèce, le courrier rédigé par X.________ à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 16 novembre 2012 et les motifs qu'il retient à l'appui du maintien en détention viole le droit. Au demeurant, le Tribunal fédéral ne voit pas que la décision sur le fond soit erronée
4.
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 23 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey