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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
12T_5/2012
Décision du 21 novembre 2012
Commission administrative
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux L. Meyer, Président, Kolly et Niquille.
M. le Secrétaire général Tschümperlin.
Participants à la procédure
A.________,
et
B.________,
dénonciateurs,
contre
Tribunal administratif fédéral, Cour IV,
représenté par la Commission administrative, case postale, 9023 St-Gall,
autorité dénoncée.
Objet
Dénonciation à l'autorité de surveillance selon l'art. 1
al. 2 LTF en relation avec l'art. 71 al. 1 PA contre les arrêts du Tribunal administratif fédéral des 30 avril 2012 et 8 juin 2012.
Considérant:
que par décision du 26 juillet 2011, l'Office fédéral des migrations (ci après : ODM) a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de C.________ (cause xxx), a prononcé son transfert en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
que saisi d'une nouvelle demande d'asile de l'intéressé et après avoir procédé à son audition, l'ODM a informé ce dernier le 1er novembre 2011 que la décision du 26 juillet 2011 restait d'actualité,
que par décision du 7 mars 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération déposée par l'intéressé le 16 février 2012, faute de paiement de l'avance de frais requise,
que par arrêt du 30 avril 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci après : TAF) a rejeté le recours interjeté par l'intéressé le 10 avril 2012 contre la décision de l'ODM du 7 mars 2012 et mis à sa charge des frais de procédure majorés, à hauteur de 2'000 fr., retenant le caractère téméraire de la procédure engagée,
que par décisions du 6 juillet 2011, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur les demandes d'asile de D.________ et de son fils E.________ (causes yyy et zzz), a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
que le 2 août 2011, le TAF a rejeté le recours introduit le 18 juillet 2011 par les intéressés contre les décisions de l'ODM,
que par décision du 2 décembre 2011, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération déposée par les intéressés le 8 novembre 2011,
que par arrêts des 12 et 13 avril 2012, le TAF a déclaré irrecevable le recours formé le 6 janvier 2012 contre la décision de l'ODM du 2 décembre 2011,
que par arrêts du 8 juin 2012, le TAF a déclaré irrecevables les demandes de révision formées le 21 mai 2012 par les intéressés à l'encontre des arrêts de ce même tribunal des 12 et 13 avril 2011 et a mis les frais de procédure, à hauteur de 800 fr., à la charge du mandataire des intéressés, considérant que ces demandes, tendant à prolonger la durée de la procédure et faire obstacle à la décision de renvoi de l'ODM, revêtaient un caractère dilatoire et relevaient de l'abus de droit,
que le 26 juillet 2012, les mandataires de D.________, E.________ et C.________ ont interjeté une dénonciation au Tribunal fédéral en sa qualité d'autorité de surveillance, en concluant à ce qu'il soit constaté que dans les affaires xxx, yyy et zzz le TAF avait "privé les recourants de leur droit d'accès à une voie de droit extraordinaire", en majorant les frais de procédure mis à leur charge, respectivement en mettant les frais de procédure à la charge de leur mandataire,
que le Tribunal fédéral examine uniquement dans le cadre de la présente dénonciation à l'autorité de surveillance si le cours de la procédure devant le TAF correspond au déroulement régulier d'une affaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 12T_1/2007 du 29 mai 2007 consid. 1),
que la jurisprudence est exclue de cette surveillance (art. 2 al. 2 RSTF, RS 173.110.132),
que l'égalité d'accès de chaque citoyen à un tribunal fait partie intégrante de la surveillance, ce qui ressort déjà du fait que l'autorité de haute surveillance examine l'application de ce principe de façon constante (voir Rapport de la Commission de gestion du Conseil des États du 28 juin 2002, "Haute surveillance parlementaire sur les tribunaux fédéraux", FF 2002, p. 7085 et Rapport de l'Organe parlementaire de contrôle de l'administration à l'attention des membres de la sous-commission DFJP/tribunaux de la Commission de gestion du Conseil des États élargie à quelques députés au Conseil national du 11 mars 2002, "La portée de la haute surveillance parlementaire sur les tribunaux - les avis de la doctrine juridique", FF 2002, p. 7158 ; arrêt du Tribunal fédéral 12T_3/2008 du 10 octobre 2008),
qu'en l'espèce, la dénonciation auprès du Tribunal fédéral consiste en une critique purement appellatoire des arrêts du TAF des 30 avril et 8 juin 2012,
qu'en effet, dans les arrêts invoqués, la majoration des frais de procédure ainsi que la mise des frais de procédure à la charge du mandataire résultent uniquement du fait que les recours et demandes de révision en cause ont été considérés par le TAF comme téméraires, respectivement dilatoires et relevant de l'abus de droit,
qu'il n'est ainsi nullement question d'une quelconque pratique généralisée du TAF qui tendrait par ce biais à décourager les requérants d'asile comme allégué par les dénonciateurs,
qu'en soutenant au surplus que l'assistance judiciaire ne serait généralement pas accordée aux requérants d'asile, les dénonciateurs se limitent à une pure affirmation non étayée,
qu'enfin la dénonciation à l'autorité de surveillance au sens de l'art. 1 al. 2 LTF en relation avec l'art. 71 al. 1 PA ne peut remplacer un recours qui n'existe pas contre les décisions du TAF en matière d'asile,
que, pour ces motifs, il a lieu de ne pas entrer en matière sur la dénonciation,
le Tribunal fédéral décide:
1.
L'autorité de surveillance ne donne pas suite à la dénonciation.
2.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3.
La présente décision est communiquée au Tribunal administratif fédéral, Cour IV, représenté par la Commission administrative, et en copie aux dénonciateurs.
Lausanne, le 21 novembre 2012
Au nom de la Commission administrative
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Secrétaire général:
L. Meyer Tschümperlin