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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_700/2012
Arrêt du 20 novembre 2012
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Aemisegger, Juge unique.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________ Ltd,
B.________ Ltd,
C.________ AG,
recourantes,
contre
Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzone,
Objet
procédure pénale,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 13 novembre 2012, et contre la lettre de la Cour des plaintes du 15 novembre 2012.
Considérant:
que par acte du 15 novembre 2012, C.________ AG a formé un recours contre un arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) relatif à un ordre de dépôt (BB.2012.171), reprochant au TPF d'avoir statué sans tenir compte d'une demande de récusation;
que ce recours fait l'objet du dossier 1B_692/2012;
que le même jour, C.________ AG, A.________ Ltd et B.________ Ltd ont formé une écriture complémentaire dirigée d'une part contre le même arrêt du TPF et d'autre part contre une lettre du Juge délégué de la Cour des plaintes, également du 15 novembre 2012, indiquant notamment que deux procédures de recours sont closes, que l'original de la décision prise dans ces procédures est à disposition des recourants sur requête, qu'une demande de récusation ne peut être présentée à l'autorité qui a déjà rendu sa décision, et qu'aucune correspondance ne sera plus échangée dans cette affaire;
qu'il n'a pas été demandé de réponse à ce nouveau mémoire;
que s'il est présenté comme une version définitive et complétée du précédent, il émane toutefois de parties différentes et met en cause un acte supplémentaire, de sorte qu'il doit être traité de manière distincte;
qu'il n'a pas été demandé de réponse, la cause pouvant être jugée immédiatement en application de l'art. 108 LTF;
que le recours formé contre l'arrêt BB.2012.171 est irrecevable en vertu de l'art. 81 al. 1 let. a LTF dans la mesure où il est formé par d'autres personnes que C.________ AG, seule destinataire de cet arrêt;
que pour le surplus, le premier recours - identique - formé par C.________ AG fait déjà l'objet du dossier 1B_692/2012 en cours d'instruction;
que dans la mesure où il est dirigé contre la lettre du 15 novembre 2012, le recours est également irrecevable car l'acte attaqué ne constitue pas une décision au sens de l'art. 78 LTF, mais une simple information;
que l'acte attaqué ne porte d'ailleurs pas sur des mesures de contrainte au sens de l'art. 79 LTF;
qu'enfin, le mémoire ne comporte aucune motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 42 LTF;
que le recours est par conséquent irrecevable;
que conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourantes, qui succombent.
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge solidaire des recourantes.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourantes et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
Lausanne, le 20 novembre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Aemisegger
Le Greffier: Kurz