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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_1118/2012
{T 0/2}
Arrêt du 13 novembre 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________ Sàrl,
recourante,
contre
Service de l'emploi, 1014 Lausanne,
Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne.
Objet
Refus de délivrer une autorisation de travail,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 septembre 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 28 septembre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________ Sàrl contre la décision du Service de l'emploi du 30 avril 2012 refusant d'octroyer une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de Y.________, ressortissant roumain, pour une activité de mécanicien.
2.
Par courrier du 29 octobre 2012, X.________ Sàrl demande au Tribunal fédéral de réétudier la demande d'autorisation de travail en cause.
3.
Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]).
En l'espèce, le courrier rédigé par X.________ Sàrl à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 28 septembre 2012 et les motifs qu'il retient à l'appui du refus de délivrer une autorisation de séjour pour activité lucrative violent le droit fédéral.
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de l'emploi, au Service de la population du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 13 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey