BGer 6B_393/2012
 
BGer 6B_393/2012 vom 12.11.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
6B_393/2012
Arrêt du 12 novembre 2012
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffier: M. Rieben.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Jeton Kryeziu, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Révision (infraction à la LEtr),
recours contre la décision de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 mai 2012.
Faits:
A.
A.a Par prononcé préfectoral du 5 novembre 2010, le Préfet du district de la Riviera-Pays d'Enhaut a constaté que X.________ s'était rendu coupable d'infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 70 francs le jour, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'400 francs.
Il lui était reproché d'avoir, pour le compte de l'entreprise A.________ Sàrl sise à B.________ et en sa qualité d'associé gérant président de celle-ci, engagé en qualité de gérant C.________, ressortissant serbe, domicilié en République tchèque, sans les autorisations nécessaires.
A.b Le 5 mars 2012, X.________ a adressé à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois une demande de révision, concluant principalement à l'annulation du prononcé préfectoral du 5 novembre 2010, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré du chef de prévention d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Il a fait valoir que la signature figurant au pied du contrat de travail du 27 août 2010 conclu par la société A.________ Sàrl avec C.________ n'était pas la sienne. A l'appui de sa demande, il a produit une "expertise graphologique" du 13 février 2012.
B.
Par décision du 2 mai 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande de révision, dans la mesure où elle était recevable, et mis les frais à la charge de X.________.
C.
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette décision. Il conclut à la réforme de celle-ci en ce sens que sa demande de révision est admise, que le prononcé préfectoral du 5 novembre 2010 est annulé et la cause renvoyée à l'autorité compétente pour nouvelle décision. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Le recourant invoque l'art. 410 al. 1 let. a CPP (RS 312.0) à l'appui de son recours.
1.1
1.1.1 La demande de révision et la décision attaquée sont postérieures à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du code de procédure pénale suisse. Il s'ensuit que les règles de compétence et de procédure des art. 410 ss CPP s'appliquent.
Les motifs de révision pertinents sont en revanche ceux prévus par le droit applicable au moment où la décision dont la révision est demandée a été rendue, soit, en l'espèce, le 5 novembre 2010. Cette réserve est toutefois sans portée s'agissant d'une révision en faveur du condamné, le motif de révision prévu à l'art. 410 al. 1 let. a CPP correspondant à celui de l'art. 385 CP, qui n'a d'ailleurs formellement pas été abrogé (arrêt 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.1 et les références citées).
1.1.2 Conformément à l'art. 385 CP, les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu de ce code ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. L'art. 455 al. 1 de l'ancien code de procédure pénale vaudois du 12 septembre 1967 n'autorisait pas la révision à des conditions plus favorables (cf. arrêt 6B_815/2009 du 18 février 2010 consid. 2).
Selon la jurisprudence, un fait ou un moyen de preuve est nouveau au sens de l'art. 385 CP lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73), sans qu'il importe qu'il ait été connu ou non du requérant, sous réserve de l'abus de droit, qui ne doit être admis qu'avec retenue en cas de révision fondée sur l'art. 385 CP (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74). Le fait ou moyen de preuve est sérieux, s'il est propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné. Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de faits ou de moyens de preuve nouveaux et sérieux au sens de l'art. 385 CP est une question de droit (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73).
1.2 La cour cantonale a d'abord considéré que la demande de révision était abusive à double titre. D'une part, le recourant était accompagné d'un tiers lors de sa comparution devant le préfet et ses problèmes linguistiques ne l'empêchaient pas d'alléguer un problème d'authenticité de la signature figurant sur le contrat de travail, de sorte qu'il pouvait le faire valoir à cette occasion ou dans le cadre d'une procédure d'opposition au prononcé préfectoral. D'autre part, il avait informé son conseil du problème d'authenticité de la signature lorsqu'il l'avait consulté pour former opposition à une ordonnance pénale du 14 février 2011 aux termes de laquelle il avait été condamné une seconde fois en raison des mêmes faits. Il n'en avait cependant pas fait état à cette occasion.
La cour cantonale a considéré, au surplus, que l'«expertise graphologique» produite, qui tenait sur neuf lignes, sans relater les "examens et observations" auxquels elle prétendait se référer, était dépourvue de toute force probante. Ensuite et surtout, il n'avait été nullement contesté dans le cadre de la procédure d'opposition à l'ordonnance pénale que C.________ était l'employé du recourant. A cet égard, une demande de permis avait été adressée à l'Office de la population par la société du recourant et un autre contrat de travail établi par le recourant, non remis en cause, avait été conclu.
1.3 Le recourant fait valoir qu'il ne peut adhérer au point de vue de la cour cantonale qui a jugé l'expertise graphologique dépourvue de toute force probante, ce qui reviendrait à mettre en cause son honnêteté alors qu'il vit en Suisse depuis de nombreuses années sans avoir connu le moindre problème avec la justice, qu'il est convaincu de ses dires et qu'il est disposé à se soumettre à une nouvelle expertise graphologique.
De la sorte, le recourant ne critique pas la décision cantonale en tant qu'elle considère que la brève «expertise» produite est dépourvue de force probante au motif qu'elle n'explique pas à quels examens et observations son auteur a procédé. Il lui appartenait pourtant, pour satisfaire à son obligation de motivation de son recours (art. 42 al. 2 LTF), de discuter les motifs de la décision entreprise et d'indiquer précisément en quoi il estimait que l'autorité précédente avait méconnu le droit (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60). Faute de répondre à ces exigences, le grief est irrecevable. Au demeurant, la cour cantonale pouvait considérer, sans violer le droit fédéral, qu'en l'absence de toute indication des motifs à l'appui de sa conclusion selon laquelle le recourant n'était pas l'auteur de la signature figurant sur le contrat du 27 août 2010, l'«expertise» produite n'était pas propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fondait la condamnation de l'intéressé et ne constituait pas un moyen de preuve sérieux au sens de l'art. 385 CP. Ladite «expertise» émet d'ailleurs elle-même des réserves quant au fait que le recourant ne serait pas l'auteur de la signature litigieuse dans la mesure où le document examiné n'était qu'une copie et où une partie de la signature ne pouvait être analysée car elle se chevauchait avec le tampon de la société, ce qui affaiblit d'autant sa conclusion. Au surplus, le recourant ne conteste pas qu'il a établi, pour le compte de la société, un autre contrat de travail que celui du 27 août 2010 avec C.________, qui accompagnait la demande de permis pour ce dernier.
1.4 Le recourant invoque qu'il ne disposait pas d'un interprète lors de l'audience devant le préfet, que le tiers qui l'accompagnait à cette occasion ne disposait d'aucun pouvoir de représentation, que le contrat litigieux ne lui avait pas été soumis et que la décision préfectorale ne lui avait pas été notifiée à son domicile. En tant qu'il cherche à démontrer de la sorte que la cour cantonale aurait considéré à tort que sa demande de révision était abusive, il n'y a pas à examiner davantage son argumentation puisque l'absence d'un motif sérieux (cf. supra consid. 1.3) suffisait déjà, à elle seule, à l'autorité cantonale pour rejeter sa demande. Au demeurant, certains de ces faits n'avaient pas été invoqués aux termes de cette dernière. Dans la mesure où ils le sont pour la première fois devant le Tribunal fédéral, ils sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). Enfin, pour autant que le recourant entendait se prévaloir de ces éléments comme motifs de révision, son argumentation sort du cadre de l'objet du litige, circonscrit au rejet de la demande de révision fondée sur l'«expertise graphologique» du 13 février 2012 produite par le recourant. Elle est irrecevable (cf. art. 80 al. 1 LTF; voir également ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93).
2.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 novembre 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
Le Greffier: Rieben