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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_530/2012
Arrêt du 12 novembre 2012
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Chaix.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Y.________,
intimée,
Municipalité d'Yverdon-les-Bains,
case postale, 1401 Yverdon-les-Bains.
Objet
écoulement et évacuation des eaux pluviales,
recours contre la décision du Juge instructeur de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 septembre 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Afin de régler un problème d'infiltrations d'eau dans la maisonnette de X.________, la Municipalité d'Yverdon-les-Bains a, par décision du 10 avril 2012, demandé à Y.________ de déplacer la descente d'eau pluviale se trouvant au milieu de son bâtiment à l'arrière de celui-ci et de créer un puits perdu permettant un très bon écoulement et évacuation des eaux pluviales. Elle a maintenu sa décision le 1er juin 2012 et fixé un délai au 31 juillet 2012 à l'intéressée pour exécuter les travaux.
Y.________ a recouru le 25 juin 2012 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Le 16 septembre 2012, la Municipalité d'Yverdon-les-Bains a révoqué sa décision du 1er juin 2012 et a invité les parties à utiliser les offices du Juge de Paix ou du Président du Tribunal d'arrondissement.
Par décision du 18 septembre 2012, le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a considéré que l'annulation de la décision attaquée rendait le recours sans objet et a rayé la cause du rôle, sans frais et dépens.
X.________ a recouru le 17 octobre 2012 contre cette décision auprès du Tribunal fédéral en concluant à son annulation.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
La voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est seule ouverte contre une décision de radiation du rôle d'une cause devenue sans objet dans le cadre d'une procédure relevant du droit public des constructions.
3.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Les griefs de violation des droits fondamentaux et des dispositions de droit cantonal sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, elle doit citer les dispositions du droit cantonal dont elle se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494).
4.
Le juge instructeur a fondé sa décision sur les art. 83 al. 2 et 94 al. 1 let. c de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA). A teneur de l'art. 83 LPA, l'autorité intimée peut, en lieu et place de ses déterminations, rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1). L'autorité poursuit l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2). Quant à l'art. 94 al. 1 let. c LPA, il permet à un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique de rayer la cause du rôle.
Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée se fonde sur le droit cantonal, il appartient à la partie recourante de démontrer en quoi l'application faite de celui-ci est arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351).
La recourante ne prétend pas que le juge instructeur aurait fait une application arbitraire de ces dispositions qu'elle ne mentionne pas. Elle voit une violation de son droit d'être entendue dans le fait qu'à aucun moment, il ne lui a été donné l'opportunité de s'exprimer sur la décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 11 septembre 2012 de révoquer sa décision du 1er juin 2012 ni de faire recours au tribunal. Elle n'indique pas en vertu de quelle disposition légale ou de quelle norme constitutionnelle une telle occasion aurait dû lui être donnée. Il est douteux que le recours réponde sur ce point aux exigences de motivation découlant de l'art 106 al. 2 LTF. Quoi qu'il en soit, le Juge instructeur pouvait sans arbitraire admettre que la révocation de la décision attaquée rendait sans objet le recours déposé par Y.________ et rayer la cause du rôle sans autre mesure d'instruction. L'art. 83 LPA n'exige en effet pas que les parties soient préalablement entendues avant qu'il ne raie la cause du rôle. La question de savoir si pareille obligation découle de la garantie du droit d'être entendu ancrée à l'art. 29 al. 2 Cst. peut demeurer indécise. Les parties à la procédure pourraient en effet tout au plus prétendre à se prononcer sur la question de la répartition des frais de la procédure et non pas sur le bien-fondé de la nouvelle décision qui aurait amené à rendre le recours sans objet, comme le souhaite la recourante (cf. art. 72 PCF). De même, le juge instructeur n'avait aucune obligation d'interpeller la recourante pour savoir si elle entendait contester la nouvelle décision rendue par la Municipalité d'Yverdon-les-Bains. Pour autant qu'il soit suffisamment motivé sur ce point, le recours est mal fondé. Pour le surplus, il n'appartient pas à la cour de céans de statuer en première instance sur les griefs adressés par la recourante à la décision de révocation prise par la Municipalité d'Yverdon-les-Bains le 11 septembre 2012 ni de déterminer si le recours qui lui a été adressé devrait également être considéré comme dirigé contre cette décision.
5.
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux autres participants à la procédure qui n'ont pas été invités à déposer des observations.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Municipalité d'Yverdon-les-Bains et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 novembre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin