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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_577/2012
Arrêt du 8 novembre 2012
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Kernen, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Hichri.
Participants à la procédure
C.________, Canada,
recourante,
contre
Tribunal administratif fédéral, Cour III,
case postale, 9023 St-Gall,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 2 juillet 2012.
Vu:
le recours interjeté par C.________ à l'encontre de la décision incidente de la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral du 2 juillet 2012 rejetant une demande d'assistance judiciaire et reçu au greffe du Tribunal fédéral le 20 juillet 2012,
la lettre du 23 juillet 2012 par laquelle le Tribunal fédéral a informé la prénommée du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
l'écriture déposée par C.________ et reçue le 6 août 2012 par le greffe du Tribunal fédéral,
considérant:
qu'en l'espèce, l'objet du litige porte uniquement sur le rejet de la requête d'assistance judiciaire par le Tribunal administratif fédéral dans sa décision incidente du 2 juillet 2012,
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
que, dans ses écritures, la recourante se borne à exposer de manière succincte le déroulement de la procédure par-devant l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger qui l'a amenée à déposer un recours auprès du Tribunal administratif fédéral,
qu'elle ajoute qu'il n'appartient pas à son conjoint de prendre en charge les frais de procédure,
qu'elle ne conteste pas avoir refusé de remplir le formulaire de demande d'assistance judiciaire et ne pas avoir produit les moyens de preuve susceptibles d'établir sa situation financière, comme l'a constaté l'autorité judiciaire de première instance,
qu'en conséquence, l'on ne peut pas déduire de cette argumentation en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que le recours ne répond ainsi pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée mentionnée à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, en relation avec l'art. 108 al. 2 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 8 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Kernen
Le Greffier: Hichri