BGer 1B_445/2012
 
BGer 1B_445/2012 vom 08.11.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
1B_445/2012
Arrêt du 8 novembre 2012
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
agissant par sa mère, elle-même représentée par Me Georges Reymond, avocat,
recourant,
contre
B.________, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,
intimé,
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
procédure pénale; communication d'un moyen de preuve (enregistrement vidéo),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 3 mai 2012.
Faits:
A.
Dans le cadre d'une procédure pénale pour acte d'ordre sexuel avec un enfant, le prévenu, B.________, a requis du Procureur de l'arrondissement de Lausanne la remise d'une copie de l'enregistrement vidéo de la première audition de la victime. Il lui a été répondu, puis confirmé par lettre du 1er mars 2012 et décision formelle du 13 mars suivant, que le visionnement de cette vidéo ne pouvait avoir lieu que dans les locaux du Ministère public. La protection de la personnalité de la victime devait prévaloir sur l'intérêt du prévenu à obtenir une copie de l'enregistrement, compte tenu du risque de diffusion.
B.
Par arrêt du 3 mai 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours formé par le prévenu. La remise d'une copie de l'enregistrement au conseil du prévenu, moyennant l'engagement exprès de celui-ci de ne pas le laisser à disposition de son client ou d'un tiers ou d'en faire une nouvelle copie, permettait de concilier la protection de la victime avec le respect des droits de la défense. Le procureur était dès lors invité à procéder dans ce sens.
C.
Par acte du 2 août 2012, la victime, agissant par sa mère, forme un recours en matière pénale par lequel elle demande l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à la Chambre des recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle requiert l'effet suspensif, ainsi que l'assistance judiciaire.
La Chambre des recours pénale se réfère à son arrêt, sans déterminations. Le Ministère public conclut à l'admission du recours. L'intimé B.________ conclut au rejet du recours et demande l'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 21 août 2012, la demande d'effet suspensif a été admise.
Considérant en droit:
1.
La contestation porte sur le droit du prévenu d'obtenir une copie de l'un des éléments du dossier de la procédure pénale. Le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF.
1.1 Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, l'accusé a qualité pour agir. Celui-ci a agi en temps utile, contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale.
1.2 L'autorisation donnée au prévenu, et confirmée en dernière instance cantonale, de recevoir une copie d'un élément du dossier de la procédure pénale constitue une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure. Dès lors qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, elle ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce. Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que la partie recourante soit exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95; 134 I 83 consid. 3.1 p. 86 s.).
La recourante se prévaut de la protection dont doit bénéficier l'enfant victime d'une infraction. Elle estime que la remise d'une copie de l'enregistrement vidéo de sa première déposition comporterait un risque de diffusion incompatible avec la protection de sa sphère privée. Cela suffit pour admettre, au stade de la recevabilité, le risque d'un préjudice irréparable.
2.
La recourante se plaint d'une violation du droit international (art. 95 let. b LTF). Elle relève que selon la Convention internationale relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107, entrée en vigueur pour la Suisse le 18 novembre 2002), le bien de l'enfant est une priorité. La décision attaquée méconnaîtrait cette priorité en permettant au prévenu de pouvoir visionner longuement les déclarations de la victime alors que celle-ci n'en a pas été avertie et dispose d'un droit à ne pas être confrontée au prévenu.
2.1 Les dispositions de la CDE (en particulier son article 3 qui fait de l'intérêt de l'enfant une considération primordiale dont les organes de l'Etat doivent tenir compte) ne posent que des principes dont les autorités législatives, exécutives et judiciaires des Etats parties doivent s'inspirer (ATF 137 V 167 consid. 4.8 p. 174; 136 I 297 consid. 8.2 p. 308). Elles ne sont pas directement exécutables et la recourante n'est dès lors pas fondée à les invoquer pour elles-mêmes. Ces dispositions ne font d'ailleurs pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 136 I 297 consid. 8.2 p. 308).
3.
Se plaignant d'une violation du droit fédéral, la recourante se prévaut de sa qualité de victime au sens de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), qui lui permet notamment de ne pas être confrontée au prévenu. Elle estime qu'en vertu des art. 149 al. 2 et 153 al. 2 CPP, la direction de la procédure devrait prendre les mesures de protection appropriées afin de respecter les droits de la personnalité de la victime. Il y aurait lieu en l'occurrence d'éviter une diffusion non maîtrisable de l'enregistrement vidéo car (comme le confirme le Ministère public dans sa réponse au recours) certains de ces enregistrements auraient été diffusés par le passé sur Internet. Cette restriction au droit de consulter le dossier serait admissible puisque le prévenu peut toujours visionner l'enregistrement auprès du Ministère public, puis du tribunal saisi. L'intérêt de la défense à pouvoir obtenir une copie de cet enregistrement serait de pure convenance. L'engagement pris par l'avocat de ne pas laisser l'enregistrement à disposition de son client ou d'un tiers, et de ne pas en faire de nouvelle copie, serait insuffisant. La recourante relève que sous l'empire des anciennes dispositions de la LAVI (que le CPP est censé remplacer), les copies d'auditions filmées des victimes étaient interdites. Le recourante se plaint encore d'un abus de droit et d'une violation du principe de la proportionnalité.
3.1 Selon l'art. 117 al. 1 CPP, la victime jouit de droits particuliers, notamment le droit à la protection de sa personnalité. Cela comprend un droit au huis-clos selon l'art. 70 al. 1 let. a CPP, la protection contre la divulgation de son identité au sens de l'art. 74 al. 4 CPP ainsi que les mesures générales de protection prévues à l'art. 152 CPP. Lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans (ce qui est le cas en l'occurrence), des dispositions spéciales visant à protéger sa personnalité s'appliquent de surcroit en vertu de l'art. 117 al. 2 CPP, soit notamment la restriction des possibilités de confrontation avec le prévenu (let. a) et les mesures de protection particulières lors des audiences (let. b). Ces mesures sont mises en oeuvre aux art. 152 à 154 CPP. S'agissant des mesures spéciales visant à protéger les enfants (soit la victime âgée de moins de 18 ans au moment de la confrontation), l'art. 154 al. 4 CPP pose une série de principes, repris de l'ancienne LAVI: la confrontation est exclue sauf si l'enfant le demande expressément ou si le droit du prévenu d'être entendu ne peut être garanti autrement (let. a); l'enfant ne doit en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l'ensemble de la procédure (let. b); l'audition est menée par un enquêteur spécialement formé et en présence d'un spécialiste; si aucune confrontation n'est organisée, l'audition est enregistrée sur un support préservant le son et l'image (let. d).
3.2 Concrétisant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 6 par. 3 CEDH et 32 al. 2 Cst.), les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP permettent aux parties de consulter le dossier de la procédure pénale. La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP). Les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée. En règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties (art. 102 al. 2 CPP). Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument (art. 102 al. 3 CPP). L'art. 108 CPP autorise par ailleurs certaines restrictions à l'exercice du droit d'être entendu lorsqu'il y a lieu d'éviter un abus (al. 1 let. a) ou lorsque cela est nécessaire notamment pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b). Cette disposition précise que le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement (al. 2).
Le droit de consulter l'enregistrement vidéo de la déposition de la victime est un élément essentiel des droits de la défense, dans la mesure où la procédure suivie à l'égard d'une victime LAVI, de surcroît mineure, déroge au principe de contradiction qui préside à l'administration des preuves (art. 147 CPP). En ce sens, les prescriptions de l'art. 154 CPP viennent déjà renforcer la protection des enfants victimes d'infractions, et concrétisent ainsi les principes posés par la CDE. S'agissant d'une pièce déterminante de la procédure, elle doit pouvoir être consultée par le prévenu et son avocat, en limitant autant que possible les entraves d'horaires ou les nécessités de déplacements. La consultation devrait en particulier être possible durant les jours précédant les débats, voire même alors que ceux-ci sont déjà ouverts, le cas échéant en dehors des heures d'ouverture des bureaux. On peut y voir une des facilités nécessaires à la préparation de la défense au sens de l'art. 6 par. 3 let. b CEDH (cf. ATF 122 I 109 consid. 2b et 3a pp 112-113) et il n'en résulte pas d'inégalité de traitement par rapport à la victime, puisque cela tient aux spécificités liées à la première déposition de la victime et constitue le corollaire de son exercice du droit à ne pas être confronté au prévenu.
3.3 La recourante redoute que le prévenu "puisse profiter des heures durant des images de l'enfant et de la victime racontant les tourments qu'elle a subis". Elle évoque aussi le risque de diffusion non maîtrisable de l'enregistrement, notamment sur Internet.
3.3.1 Au regard de l'intérêt évident de la victime à ne pas voir divulguer des éléments de sa vie intime, il convient en effet de s'assurer que l'enregistrement vidéo (de même d'ailleurs que la transcription de celui-ci) ne quittera pas le cercle des parties à la procédure et ne sera visionné que par le seul prévenu et son avocat. Il y a lieu également de prévenir tout risque de diffusion.
3.3.2 La solution adoptée par la cour cantonale tient compte de ces exigences. En effet, la remise de l'enregistrement a lieu en mains de l'avocat exclusivement, à l'encontre duquel il n'existe aucun soupçon d'abus. Or, le mandataire d'une partie a en principe droit à la remise des pièces du dossier, et un refus ne saurait lui être opposé, en vertu de l'art. 108 al. 2 CPP, qu'en raison de son propre comportement. Ce statut privilégié repose sur la considération qu'en tant qu'auxiliaire de la justice, l'avocat professionnel doit exercer son mandat avec diligence et en toute indépendance (cf. art. 12 let. a et b de la loi fédérale sur les avocats, LLCA, RS 935.61), et s'abstenir de tout procédé allant au-delà de ce qu'exige la défense de son client. Sur ce point, l'avocat professionnel bénéficie d'une présomption qui lui permet notamment de recevoir en mains propres et sous sa responsabilité les éléments du dossier, indépendamment des doutes qui pourraient exister à l'égard de son client.
En l'occurrence, le mandataire du recourant a été rendu attentif au fait qu'il lui est strictement interdit de copier l'enregistrement vidéo d'une quelconque manière, ou de la laisser à disposition de son client ou de toute autre personne. Il devra en outre prendre toutes les précautions afin d'empêcher que le contenu de la vidéo ne puisse être repris et diffusé de quelque manière que ce soit, en particulier sur Internet. En tant qu'avocat, l'intéressé ne peut ignorer les conséquences, en particulier civiles ou disciplinaires, qu'il pourrait encourir en cas d'infraction à ces prescriptions.
3.3.3 Ces précautions doivent toutefois être complétées en ce sens qu'il est exclu que le visionnement de la vidéo ait lieu hors la présence de l'avocat, ou par d'autres personnes que le prévenu. Il apparaît nécessaire de préciser également que la copie en possession de l'avocat devra être restituée au Ministère public à l'issue de la procédure. Ces prescriptions devront évidemment aussi être respectées en cas de changement d'avocat.
Selon l'art. 107 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. Il peut en revanche réformer l'arrêt dont l'annulation est requise. En l'occurrence, il convient de compléter l'arrêt de la Chambre des recours pénale et y ajoutant les conditions précitées.
Compte tenu de ces précautions indispensables, la remise de l'enregistrement vidéo apparaît conforme au droit fédéral, respecte le principe de la proportionnalité et ne consacre aucun abus de droit.
4.
Le recours doit par conséquent être partiellement admis; l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la remise de l'enregistrement vidéo ne pourra avoir lieu qu'aux conditions supplémentaires suivantes: le visionnement de l'enregistrement vidéo ne pourra avoir lieu hors la présence de l'avocat, ou par d'autres personnes que le prévenu; la copie en possession de l'avocat devra être restituée au Ministère public à l'issue de la procédure; ces prescriptions devront également être respectées en cas de changement d'avocat. Le recours est rejeté pour le surplus. La recourante a demandé l'assistance judiciaire et, compte tenu des explications fournies, les conditions en paraissent réalisées. Me Georges Reymond est désigné comme avocat d'office, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. L'intimé - qui succombe également dans une certaine mesure - a également requis l'assistance judiciaire et, compte tenu des circonstances, celle-ci doit lui être accordée. Me Jean-Pierre Bloch est désigné comme avocat d'office, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la remise de l'enregistrement vidéo à l'avocat de l'intimé ne pourra avoir lieu qu'aux conditions suivantes: l'avocat est tenu de ne pas laisser la copie à disposition de son client ou d'un tiers, de ne pas en faire de nouvelle copie et de prendre toutes les mesures pour empêcher une diffusion, en particulier sur Internet. En outre, le visionnement ne pourra avoir lieu hors la présence de l'avocat, ou par d'autres personnes que le prévenu; la copie en possession de l'avocat devra être restituée au Ministère public à l'issue de la procédure; ces prescriptions devront également être respectées en cas de changement d'avocat. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
La demande d'assistance judiciaire formée par la recourante est admise. Me Georges Reymond est désigné comme avocat d'office de la recourante et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à verser par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La demande d'assistance judiciaire formée par l'intimé B.________ est admise. Me Jean-Pierre Bloch est désigné comme avocat d'office de l'intimé et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à verser par la caisse du Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public central et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 8 novembre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Kurz