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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_886/2012
Arrêt du 7 novembre 2012
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Moser-Szeless.
Participants à la procédure
V.________,
recourant,
contre
X.________ Sàrl,
intimée.
Objet
Prévoyance professionnelle (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 23 août 2012.
Vu:
l'écriture de V.________ datée du 2 octobre 2012, par laquelle il a indiqué au Tribunal fédéral qu'il était en litige avec son ancien employeur, la société X.________ SàRL, et souhaitait "porter cette affaire" devant lui,
la lettre du 9 octobre 2012 par laquelle le Tribunal fédéral a informé le prénommé qu'il ne pouvait se saisir que des recours dirigés contre des jugements rendus par des juridictions inférieures au sens de l'art. 86 LTF,
la seconde écriture du prénommé du 25 octobre 2012, à laquelle il a joint le jugement rendu le 23 août 2012 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, dans une cause l'opposant à la société X.________ SàRL,
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2),
qu'en l'espèce, par son jugement du 23 août 2012, la juridiction cantonale a déclaré irrecevable la demande de V.________ datée du 15 août 2012, faute d'être compétente à raison de la matière,
que même à admettre que le recourant ait manifesté de manière suffisamment claire en instance fédérale son intention de recourir contre ce jugement, il n'indique cependant pas dans ses écritures successives les motifs pour lesquels, à son avis, les premiers juges auraient dû entrer en matière sur sa demande,
que le recourant se limite en effet à exposer réclamer à son ancien employeur des cotisations que celui-ci aurait, selon lui, retenues à tort, sans présenter d'argument portant sur la décision d'irrecevabilité prononcée par la juridiction cantonale,
que les exigences de l'art. 42 al. 2 LTF n'étant dès lors pas réalisées, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 7 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
La Greffière: Moser-Szeless