BGer 4A_420/2012
 
BGer 4A_420/2012 vom 07.11.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
4A_420/2012
Arrêt du 7 novembre 2012
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les juges fédéraux Klett, présidente, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
demanderesse et recourante,
contre
Z.________ SA,
défenderesse et intimée.
Objet
procédure civile; cas clairs
recours contre l'arrêt rendu le 22 juin 2012 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Le 1er novembre 2011, usant de la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC pour les cas clairs, X.________ a ouvert action contre Z.________ SA devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. La défenderesse devait être condamnée à payer 753'200 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er mars 2011.
Selon les allégations présentées, la défenderesse avait chargé la demanderesse de trouver un acquéreur pour un bien-fonds alors en vente dans la commune de Sion, et elle lui avait promis une rémunération au montant de 700'000 fr. en cas de vente de l'immeuble au prix minimum de 9 millions de francs. Le 21 octobre 2009, la demanderesse a transmis l'offre que A.________ AG présentait pour elle-même ou pour qui elle désignerait, valable jusqu'au 31 décembre suivant. Le 9 novembre 2010, la défenderesse a informé la demanderesse que les vendeurs de l'immeuble tenaient l'offre pour caduque. Les vendeurs ont divisé l'immeuble en deux parties, l'une agricole, l'autre constructible, et ils ont vendu cette dernière le 8 février 2011 à B.________ SA. Par suite de cette vente, la demanderesse a réclamé la rémunération initialement promise; la défenderesse a refusé au motif que l'offre transmise le 21 octobre 2009 était caduque et que l'acquéresse n'avait pas été présentée par A.________ AG.
Le tribunal s'est prononcé le 23 février 2012 sans avoir ni invité la défenderesse à prendre position ni tenu audience; il a déclaré la requête irrecevable au motif que l'état de fait était litigieux et ne pouvait pas être immédiatement établi sur la base des documents produits.
2.
La demanderesse a appelé du jugement et produit des pièces nouvelles; la défenderesse a conclu au rejet de l'appel et elle a elle aussi produit des pièces. La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 22 juin 2012; elle a confirmé le jugement.
3.
Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour de justice en ce sens que la défenderesse soit condamnée à payer 753'200 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er mars 2011; subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt et le renvoi de la cause à la Cour de justice ou au Tribunal de première instance pour nouvelle décision.
La défenderesse conclut au rejet du recours.
4.
La procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC est une alternative aux procédures ordinaire ou simplifiée normalement disponibles, destinée à offrir à la partie demanderesse, dans les cas dits clairs, une voie particulièrement simple et rapide. Parmi d'autres conditions, selon l'art. 257 al. 1 let. a CPC, cette voie suppose que l'état de fait ne soit pas litigieux ou qu'il soit susceptible d'être immédiatement prouvé. Selon l'art. 257 al. 3 CPC, le juge n'entre pas en matière si l'une ou l'autre de ces hypothèses n'est pas vérifiée; en l'espèce, c'est ce qu'ont fait le Tribunal de première instance puis la Cour de justice.
La demanderesse ne met pas en doute que l'état de fait soit litigieux; en revanche, elle le tient pour immédiatement prouvé. Elle se réfère notamment aux documents qu'elle a produits pour la première fois devant la Cour de justice.
5.
Cette autorité a examiné la recevabilité de ces preuves nouvelles au regard de l'art. 317 al. 1 CPC; elle l'a admise au motif qu'il s'agit de documents postérieurs au jugement de première instance, donc impossible à produire devant le premier juge. Cette approche est erronée. En effet, les exigences posées par l'art. 257 al. 1 CPC doivent être satisfaites en première instance déjà. Si le premier juge éconduit la partie demanderesse en application de l'art. 257 al. 3 CPC et au motif que les pièces soumises à son examen sont inaptes à prouver immédiatement l'état de fait, le juge d'appel ne saurait contrôler cette appréciation sur la base de pièces différentes, fussent-elles recevables au regard de l'art. 317 al. 1 CPC. A supposer que, comme en l'espèce, la partie demanderesse parvienne à se procurer des preuves supplémentaires après un jugement défavorable tel que celui du 23 février 2012, il lui est loisible d'introduire, si elle s'y croit fondée, une nouvelle requête devant le même juge; en revanche, elle ne doit pas être autorisée à poursuivre en appel une voie qui ne lui était pas ouverte en première instance. En conséquence, les pièces que la demanderesse a introduites devant la Cour de justice, indûment acceptées par cette autorité, ne peuvent pas être prises en considération dans l'examen du recours en matière civile.
6.
Pour le surplus, l'argumentation développée à l'appui de ce recours consiste surtout dans une longue présentation des opérations que la demanderesse prétend avoir accomplies et des difficultés qu'elle prétend avoir dû résoudre pour parvenir à la vente d'immeuble du 8 février 2011. Cet exposé est inapproprié; la demanderesse aurait plutôt dû désigner de manière concise et précise les documents produits en première instance déjà, d'où il résultait sans équivoque, le cas échéant, que B.________ SA était l'acquéresse désignée par A.________ AG; autrement dit, il fallait désigner les documents que le premier juge aurait censément dû tenir pour concluants et suffisants au regard de l'art. 257 al. 1 let. a CPC. Il y a lieu de rappeler que le Tribunal fédéral ne contrôle l'appréciation de preuves que dans la mesure restreinte admise par l'art. 97 al. 1 LTF, et qu'il incombe à la partie recourante d'indiquer de façon précise en quoi l'appréciation critiquée est contraire au droit ou entachée d'une erreur indiscutable; à défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262). En l'espèce, l'argumentation présentée ne satisfait pas à cette exigence, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours.
7.
A titre de partie qui succombe, la demanderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. La défenderesse a procédé sans le concours d'un mandataire professionnel et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 7'000 francs.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 7 novembre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Klett
Le greffier: Thélin