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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_633/2012
Arrêt du 31 octobre 2012
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
A.________ et B.________,
recourants,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Recours tardif,
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, la Juge de la Chambre des recours pénale, du 15 mai 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. En l'espèce, les recourants ont reçu notification de la décision attaquée, le lundi 24 septembre 2012. Pour recourir, ils disposaient d'un délai échéant le mercredi 24 octobre 2012. Posté le 25 octobre 2012, leur recours est par conséquent tardif et irrecevable. Il peut être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF), réduits à 800 fr. s'agissant d'un arrêt rendu par juge unique.
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 31 octobre 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La Greffière: Gehring