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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_830/2012
Arrêt du 18 octobre 2012
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
Greffier: M. Bouverat.
Participants à la procédure
M.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 30 août 2012.
considérant:
que la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales a, par jugement du 30 août 2012, déclaré irrecevable le recours formé par M.________ contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 11 mai 2012 lui refusant le droit à des prestations de l'assurance-invalidité,
que le 8 octobre 2012 (date du timbre postal), M.________ a écrit à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales,
que cette écriture a été transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
que l'écriture en cause doit être traitée comme un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF),
que conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de celle-ci,
que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'intention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF),
que selon les informations d'acheminement de la Poste Suisse, le jugement du 30 août 2012 a été remis à l'intéressé le 4 septembre 2012,
que le délai de recours a commencé à courir le 5 septembre 2012 (art. 44 al. 1 LTF) pour arriver à échéance le 4 octobre 2012,
que, remis à la Poste suisse le 8 octobre 2012, le recours est tardif,
que, pour ce motif déjà, le présent recours doit être déclaré irrecevable,
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que le recourant, en se limitant à invoquer, de manière toute générale, des problèmes de santé qui l'empêcheraient de pratiquer une activité lucrative, ne satisfait manifestement pas aux exigences posées par cette disposition légale,
que, pour cette raison également, le recours doit être déclaré irrecevable,
que le recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 18 octobre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Bouverat